Lois et règlements

P-26.5 - Loi sur le curateur public

Texte intégral
Loi sur la santé mentale
28(1)Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la santé mentale, chapitre M-10 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de la définition suivante selon l’ordre alphabétique :
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;(Public Trustee)
28(2)L’article 8.6 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa h), par la suppression du point à la fin du paragraphe et son remplacement par un point-virgule;
(ii) par l’adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) le curateur public.
b) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa h), par la suppression du point à la fin du paragraphe et son remplacement par un point-virgule;
(ii) par l’adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) le curateur public.
28(3)L’alinéa 17(5)n) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
n) au curateur public.
28(4)L’article 35 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) au paragraphe (2), par la suppression de « L’administrateur des biens » et son remplacement par « Le curateur public »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3);
d) par l’abrogation du paragraphe (4).
28(5)L’article 36 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (3), par la suppression de « à l’administrateur des biens » et son remplacement par « au curateur public »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « de l’administrateur des biens », chaque fois qu’il y apparaît, et son remplacement par « du curateur public »;
c) au paragraphe (5), par la suppression de « l’administrateur des biens » et son remplacement par « le curateur public ».
28(6)L’article 37 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
37(1)Nonobstant qu’une personne autre que le curateur public ait été nommée curateur aux biens d’un malade en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à tout moment, à la demande du curateur public, nommer ce dernier curateur à la place de la personne nommée en vertu de cette loi.
b) par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
37(1.1)Dès sa nomination aux termes du paragraphe (1), le curateur public a les pouvoirs, l’autorité et les droits que lui confèrent la présente loi et la Loi sur le curateur public ainsi que les fonctions et les responsabilités que lui imposent ces lois en ce qui concerne la gestion des biens d’un malade et un certificat d’incapacité est réputé avoir été délivré.
c) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
37(2)Si, à quelque moment que ce soit, une personne autre que le curateur public est nommé curateur aux biens d’un malade en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, le curateur public cesse dès lors d’être curateur aux biens en vertu de la présente loi et doit rendre compte au curateur ainsi nommé des biens du malade qu’il a en sa possession et les lui transférer.
d) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
37(3)Une ordonnance de nomination d’une personne autre que le curateur public à titre de curateur aux biens d’un malade ne peut être rendue en vertu de la Loi sur les personnes déficientes sans le consentement du curateur public à moins qu’un préavis de sept jours de la requête ne lui ait été donné.
e) au paragraphe (4), par la suppression de « de l’administrateur des biens en qualité de curateur aux biens d’un malade » et son remplacement par « du curateur public en qualité de curateur aux biens d’un malade aux termes de la présente loi ».
28(7)L’article 38 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « l’administrateur des biens devient curateur des biens » et son remplacement par « le curateur public devient curateur aux biens »;
b) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’administrateur des biens devient curateur des biens » et son remplacement par « le curateur public devient curateur aux biens »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
38(3)Lorsqu’un malade est le donateur d’une procuration qui renferme la disposition prévue à l’alinéa 58.2(1)a) de la Loi sur les biens, le curateur public, nonobstant la réception du certificat prévu à l’alinéa (2)a) ou de l’avis prévu à l’alinéa (2)b), ne devient pas le curateur, aux termes de la présente loi, de la partie des biens du malade à laquelle la procuration s’applique et le curateur public ne peut assurer, aux termes de la présente loi, la gestion de cette partie des biens du malade.
28(8)L’article 39 de la Loi est modifié par la suppression de « à l’administrateur des biens » et son remplacement par « au curateur public ».
28(9)L’article 40 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « sont gérés par l’administrateur des biens » et son remplacement par « sont gérés par le curateur public aux termes de la présente loi »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « à l’administrateur des biens » et son remplacement par « au curateur public ».
28(10)L’article 41 de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
41Le curateur public cesse d’être curateur aux biens du malade en vertu de la présente loi et doit en abonner la gestion en vertu de la présente loi
28(11)L’article 43 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
43Nul autre que le curateur public ne peut intenter une action en qualité de tuteur d’instance d’une personne dont les biens ont été commis à la curatelle du curateur public en vertu de la présente loi ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi sans avoir obtenu l’autorisation d’un juge du tribunal devant lequel l’action doit être intentée; un avis de la demande d’autorisation doit également être signifié au curateur public.
28(12)L’article 44 de la Loi est modifié par la suppression de « à l’administrateur des biens » et son remplacement par « au curateur public ».
28(13)L’article 45 de la Loi est modifié par la suppression de « de l’administrateur des biens », chaque fois qu’il y apparaît, et son remplacement par « du curateur public ».
28(14)L’article 46 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « l’administrateur des biens devient curateur des biens » et son remplacement par « le curateur public devient curateur aux biens »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « l’administrateur des biens devient curateur des biens » et son remplacement par « le curateur public devient curateur aux biens ».
28(15)L’article 47 de la Loi est modifié par la suppression de « l’administrateur des biens est son curateur » et son remplacement par « le curateur public est son curateur aux termes de la présente loi ».
28(16)L’article 48 de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
48Le curateur public peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en tant que curateur aux biens du malade aux termes de la présente loi
28(17)La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
48.1En ce qui concerne le fait d’agir à titre de curateur aux biens d’une personne aux termes de la présente loi, le curateur public peut exiger les droits, honoraires ou frais prévus par la Loi sur le curateur public et les règlements établis en vertu de cette loi et a droit au remboursement de dépenses conformément à cette loi.
28(18)L’article 49 de la Loi est abrogé.
28(19)L’article 50 de la Loi est modifié par la suppression de « à l’administrateur des biens » et son remplacement par « au curateur public ».
28(20)L’article 51 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
51Au décès d’un malade et jusqu’à ce que les lettres d’homologation du testament ou les lettres d’administration des biens du malade aient été accordées, soit au curateur public, soit à une personne autre que le curateur public, et qu’un avis à cet effet ait été donné au curateur public, celui-ci peut poursuivre la gestion des biens aux termes de la présente loi et exerce à cet effet tous les pouvoirs dont disposerait un exécuteur testamentaire si les biens lui étaient légués en fiducie pour paiement des dettes et distribution du reliquat.
28(21)L’article 52 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
52Le curateur public est tenu de rendre compte de la manière dont il a géré les biens du malade aux termes de la présente loi, de la même façon et à charge des mêmes responsabilités que tout fiduciaire, tuteur ou curateur dûment nommé dans un but similaire.
28(22)L’article 53 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
53(1)Lorsque le curateur public a reçu un avis de prolongement de la curatelle visant une personne qui peut, sur la foi d’un rapport du psychiatre traitant ou d’autres preuves dont dispose le curateur public, ne pas être capable de gérer ses biens à l’expiration de la curatelle ou lorsqu’une personne libérée a refusé ou négligé de reprendre ses biens ou une partie de ceux-ci, que le curateur public avait en curatelle, ce dernier peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de lui donner des directives sur la façon de disposer de ces biens, et la cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime juste et ordonner, à sa discrétion, que le curateur public poursuive la gestion des biens de cette personne en exerçant tous les droits, les pouvoirs, l’autorité, les fonctions et les responsabilités, en ce qui concerne la gestion des biens, dont il aurait disposé en vertu de la présente loi et de la Loi sur le curateur public si la curatelle n’avait pas pris fin.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « l’administrateur des biens » chaque fois qu’il y apparaît et son remplacement par « le curateur public ».
28(23)L’article 54 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
54Le curateur public doit verser à la famille du malade ou aux autres personnes à sa charge les sommes qu’il juge convenables à même l’argent qu’il détient et qui appartient à un malade dont il est curateur aux termes de la présente loi.
28(24)L’article 55 de la Loi est modifié par la suppression de « à l’administrateur des biens » et son remplacement par « au curateur public ».
28(25)L’article 56 de la Loi est abrogé.
28(26)Le paragraphe 57(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
57(3)Les dispositions de la présente loi et de la Loi sur le curateur public relativement aux droits, aux pouvoirs, à l’autorité, aux fonctions, aux responsabilités, aux prérogatives et aux immunités du curateur public en ce qui concerne la gestion des biens sous sa curatelle aux termes de la présente loi s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à la personne nommée en vertu d’un tel décrêt.
28(27)L’article 58 de la Loi est modifié par la suppression de « d’exercer conjointement avec l’administrateur des biens les fonctions de curateur aux biens du malade » et son remplacement par « d’exercer conjointement avec le curateur public, aux termes de la présente loi, les fonctions de curateur aux biens du malade ».
Loi sur la santé mentale
28(1)Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la santé mentale, chapitre M-10 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de la définition suivante selon l’ordre alphabétique :
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;
28(2)L’article 8.6 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa h), par la suppression du point à la fin du paragraphe et son remplacement par un point-virgule;
(ii) par l’adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) le curateur public.
b) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa h), par la suppression du point à la fin du paragraphe et son remplacement par un point-virgule;
(ii) par l’adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) le curateur public.
28(3)L’alinéa 17(5)n) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
n) au curateur public.
28(4)L’article 35 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) au paragraphe (2), par la suppression de « L’administrateur des biens » et son remplacement par « Le curateur public »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3);
d) par l’abrogation du paragraphe (4).
28(5)L’article 36 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (3), par la suppression de « à l’administrateur des biens » et son remplacement par « au curateur public »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « de l’administrateur des biens », chaque fois qu’il y apparaît, et son remplacement par « du curateur public »;
c) au paragraphe (5), par la suppression de « l’administrateur des biens » et son remplacement par « le curateur public ».
28(6)L’article 37 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
37(1)Nonobstant qu’une personne autre que le curateur public ait été nommée curateur aux biens d’un malade en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à tout moment, à la demande du curateur public, nommer ce dernier curateur à la place de la personne nommée en vertu de cette loi.
b) par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
37(1.1)Dès sa nomination aux termes du paragraphe (1), le curateur public a les pouvoirs, l’autorité et les droits que lui confèrent la présente loi et la Loi sur le curateur public ainsi que les fonctions et les responsabilités que lui imposent ces lois en ce qui concerne la gestion des biens d’un malade et un certificat d’incapacité est réputé avoir été délivré.
c) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
37(2)Si, à quelque moment que ce soit, une personne autre que le curateur public est nommé curateur aux biens d’un malade en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, le curateur public cesse dès lors d’être curateur aux biens en vertu de la présente loi et doit rendre compte au curateur ainsi nommé des biens du malade qu’il a en sa possession et les lui transférer.
d) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
37(3)Une ordonnance de nomination d’une personne autre que le curateur public à titre de curateur aux biens d’un malade ne peut être rendue en vertu de la Loi sur les personnes déficientes sans le consentement du curateur public à moins qu’un préavis de sept jours de la requête ne lui ait été donné.
e) au paragraphe (4), par la suppression de « de l’administrateur des biens en qualité de curateur aux biens d’un malade » et son remplacement par « du curateur public en qualité de curateur aux biens d’un malade aux termes de la présente loi ».
28(7)L’article 38 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « l’administrateur des biens devient curateur des biens » et son remplacement par « le curateur public devient curateur aux biens »;
b) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’administrateur des biens devient curateur des biens » et son remplacement par « le curateur public devient curateur aux biens »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
38(3)Lorsqu’un malade est le donateur d’une procuration qui renferme la disposition prévue à l’alinéa 58.2(1)a) de la Loi sur les biens, le curateur public, nonobstant la réception du certificat prévu à l’alinéa (2)a) ou de l’avis prévu à l’alinéa (2)b), ne devient pas le curateur, aux termes de la présente loi, de la partie des biens du malade à laquelle la procuration s’applique et le curateur public ne peut assurer, aux termes de la présente loi, la gestion de cette partie des biens du malade.
28(8)L’article 39 de la Loi est modifié par la suppression de « à l’administrateur des biens » et son remplacement par « au curateur public ».
28(9)L’article 40 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « sont gérés par l’administrateur des biens » et son remplacement par « sont gérés par le curateur public aux termes de la présente loi »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « à l’administrateur des biens » et son remplacement par « au curateur public ».
28(10)L’article 41 de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
41Le curateur public cesse d’être curateur aux biens du malade en vertu de la présente loi et doit en abonner la gestion en vertu de la présente loi
28(11)L’article 43 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
43Nul autre que le curateur public ne peut intenter une action en qualité de tuteur d’instance d’une personne dont les biens ont été commis à la curatelle du curateur public en vertu de la présente loi ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi sans avoir obtenu l’autorisation d’un juge du tribunal devant lequel l’action doit être intentée; un avis de la demande d’autorisation doit également être signifié au curateur public.
28(12)L’article 44 de la Loi est modifié par la suppression de « à l’administrateur des biens » et son remplacement par « au curateur public ».
28(13)L’article 45 de la Loi est modifié par la suppression de « de l’administrateur des biens », chaque fois qu’il y apparaît, et son remplacement par « du curateur public ».
28(14)L’article 46 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « l’administrateur des biens devient curateur des biens » et son remplacement par « le curateur public devient curateur aux biens »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « l’administrateur des biens devient curateur des biens » et son remplacement par « le curateur public devient curateur aux biens ».
28(15)L’article 47 de la Loi est modifié par la suppression de « l’administrateur des biens est son curateur » et son remplacement par « le curateur public est son curateur aux termes de la présente loi ».
28(16)L’article 48 de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
48Le curateur public peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en tant que curateur aux biens du malade aux termes de la présente loi
28(17)La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
48.1En ce qui concerne le fait d’agir à titre de curateur aux biens d’une personne aux termes de la présente loi, le curateur public peut exiger les droits, honoraires ou frais prévus par la Loi sur le curateur public et les règlements établis en vertu de cette loi et a droit au remboursement de dépenses conformément à cette loi.
28(18)L’article 49 de la Loi est abrogé.
28(19)L’article 50 de la Loi est modifié par la suppression de « à l’administrateur des biens » et son remplacement par « au curateur public ».
28(20)L’article 51 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
51Au décès d’un malade et jusqu’à ce que les lettres d’homologation du testament ou les lettres d’administration des biens du malade aient été accordées, soit au curateur public, soit à une personne autre que le curateur public, et qu’un avis à cet effet ait été donné au curateur public, celui-ci peut poursuivre la gestion des biens aux termes de la présente loi et exerce à cet effet tous les pouvoirs dont disposerait un exécuteur testamentaire si les biens lui étaient légués en fiducie pour paiement des dettes et distribution du reliquat.
28(21)L’article 52 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
52Le curateur public est tenu de rendre compte de la manière dont il a géré les biens du malade aux termes de la présente loi, de la même façon et à charge des mêmes responsabilités que tout fiduciaire, tuteur ou curateur dûment nommé dans un but similaire.
28(22)L’article 53 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
53(1)Lorsque le curateur public a reçu un avis de prolongement de la curatelle visant une personne qui peut, sur la foi d’un rapport du psychiatre traitant ou d’autres preuves dont dispose le curateur public, ne pas être capable de gérer ses biens à l’expiration de la curatelle ou lorsqu’une personne libérée a refusé ou négligé de reprendre ses biens ou une partie de ceux-ci, que le curateur public avait en curatelle, ce dernier peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de lui donner des directives sur la façon de disposer de ces biens, et la cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime juste et ordonner, à sa discrétion, que le curateur public poursuive la gestion des biens de cette personne en exerçant tous les droits, les pouvoirs, l’autorité, les fonctions et les responsabilités, en ce qui concerne la gestion des biens, dont il aurait disposé en vertu de la présente loi et de la Loi sur le curateur public si la curatelle n’avait pas pris fin.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « l’administrateur des biens » chaque fois qu’il y apparaît et son remplacement par « le curateur public ».
28(23)L’article 54 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
54Le curateur public doit verser à la famille du malade ou aux autres personnes à sa charge les sommes qu’il juge convenables à même l’argent qu’il détient et qui appartient à un malade dont il est curateur aux termes de la présente loi.
28(24)L’article 55 de la Loi est modifié par la suppression de « à l’administrateur des biens » et son remplacement par « au curateur public ».
28(25)L’article 56 de la Loi est abrogé.
28(26)Le paragraphe 57(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
57(3)Les dispositions de la présente loi et de la Loi sur le curateur public relativement aux droits, aux pouvoirs, à l’autorité, aux fonctions, aux responsabilités, aux prérogatives et aux immunités du curateur public en ce qui concerne la gestion des biens sous sa curatelle aux termes de la présente loi s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à la personne nommée en vertu d’un tel décrêt.
28(27)L’article 58 de la Loi est modifié par la suppression de « d’exercer conjointement avec l’administrateur des biens les fonctions de curateur aux biens du malade » et son remplacement par « d’exercer conjointement avec le curateur public, aux termes de la présente loi, les fonctions de curateur aux biens du malade ».