38(3)Lorsqu’un malade est le donateur d’une procuration qui renferme la disposition prévue à l’alinéa 58.2(1)
a) de la
Loi sur les biens, le curateur public, nonobstant la réception du certificat prévu à l’alinéa (2)
a) ou de l’avis prévu à l’alinéa (2)
b), ne devient pas le curateur, aux termes de la présente loi, de la partie des biens du malade à laquelle la procuration s’applique et le curateur public ne peut assurer, aux termes de la présente loi, la gestion de cette partie des biens du malade.