Lois et règlements

P-26.5 - Loi sur le curateur public

Texte intégral
Loi sur les services à la famille
24La Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifiée par l’adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
4.1(1)Dans le présent article,
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public.
4.1(2)Le Ministre peut, à l’égard d’un enfant pris en charge, déléguer au curateur public les fonctions qui lui sont imposées aux termes du paragraphe 4(2).
4.1(3)Lorsque le curateur public agit en vertu d’une délégation faite en application du paragraphe (2), il a, sous réserve des dispositions de la Loi sur le curateur public, les pouvoirs et les fonctions d’un fiduciaire aux termes de la Loi sur les fiduciaires.
Loi sur les services à la famille
24La Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifiée par l’adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
4.1(1)Dans le présent article,
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public.
4.1(2)Le Ministre peut, à l’égard d’un enfant pris en charge, déléguer au curateur public les fonctions qui lui sont imposées aux termes du paragraphe 4(2).
4.1(3)Lorsque le curateur public agit en vertu d’une délégation faite en application du paragraphe (2), il a, sous réserve des dispositions de la Loi sur le curateur public, les pouvoirs et les fonctions d’un fiduciaire aux termes de la Loi sur les fiduciaires.