Lois et règlements

P-26.5 - Loi sur le curateur public

Texte intégral
Gestion des biens aux termes de la Loi sur la santé mentale
23(1)La nomination de l’administrateur des biens faite en vertu de la Loi sur la santé mentale est révoquée.
23(2)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le curateur public continue d’agir, en vertu de la Loi sur la santé mentale, à titre de curateur aux biens d’une personne pour qui l’administrateur des biens, dont la nomination est révoquée en vertu du paragraphe (1), agissait à titre de curateur aux biens en vertu de la Loi sur la santé mentale immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe. Le curateur public a tous les pouvoirs, l’autorité et les droits qui lui sont attribués sous le régime de la Loi sur la santé mentale et de la présente loi ainsi que les fonctions et responsabilités que lui imposent ces lois en ce qui concerne la gestion des biens commis à sa curatelle sous le régime de la Loi sur la santé mentale.
23(3)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, tous biens dans la possession de l’administrateur des biens immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont transférés au curateur public par l’administrateur des biens.
23(4)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, les sommes d’argent en dépôt au nom de l’administrateur des biens dans le Fonds consolidé sont transférées au curateur public, qui les dépose dans le compte en fiducie.
23(5)La documentation, les renseignements, les registres et les dossiers de l’Administrateur public deviennent la documentation, les renseignements, les registres et les dossiers du curateur public dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
23(6)Dans toute loi, autre que la présente loi, ou dans un règlement, une règle, une ordonnance de la cour, un arrêté ou un décrêt, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document, un renvoi à l’administrateur des biens est réputé être un renvoi au curateur public, sauf indication contraire du contexte.
Gestion des biens aux termes de la Loi sur la santé mentale
23(1)La nomination de l’administrateur des biens faite en vertu de la Loi sur la santé mentale est révoquée.
23(2)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le curateur public continue d’agir, en vertu de la Loi sur la santé mentale, à titre de curateur aux biens d’une personne pour qui l’administrateur des biens, dont la nomination est révoquée en vertu du paragraphe (1), agissait à titre de curateur aux biens en vertu de la Loi sur la santé mentale immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe. Le curateur public a tous les pouvoirs, l’autorité et les droits qui lui sont attribués sous le régime de la Loi sur la santé mentale et de la présente loi ainsi que les fonctions et responsabilités que lui imposent ces lois en ce qui concerne la gestion des biens commis à sa curatelle sous le régime de la Loi sur la santé mentale.
23(3)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, tous biens dans la possession de l’administrateur des biens immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont transférés au curateur public par l’administrateur des biens.
23(4)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, les sommes d’argent en dépôt au nom de l’administrateur des biens dans le Fonds consolidé sont transférées au curateur public, qui les dépose dans le compte en fiducie.
23(5)La documentation, les renseignements, les registres et les dossiers de l’Administrateur public deviennent la documentation, les renseignements, les registres et les dossiers du curateur public dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
23(6)Dans toute loi, autre que la présente loi, ou dans un règlement, une règle, une ordonnance de la cour, un arrêté ou un décrêt, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document, un renvoi à l’administrateur des biens est réputé être un renvoi au curateur public, sauf indication contraire du contexte.