Lois et règlements

P-26.5 - Loi sur le curateur public

Texte intégral
Administration des successions ou biens de personnes décédées
22(1)La nomination de l’Administrateur public faite en vertu de la Loi sur la Cour des successions est révoquée.
22(2)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la succession ou les biens de toute personne décédée qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, étaient dévolus à l’Administrateur public, dont la nomination est révoquée en vertu du paragraphe (1), sont dévolus au curateur public. Le curateur public continue d’agir à titre d’administrateur de la succession ou des biens de toute personne décédée qui n’ont pas été administrés ou qui ont été administrés en partie par l’Administrateur public.
22(3)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, tous biens dans la possession de l’Administrateur public immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont transférés au curateur public par l’Administrateur public.
22(4)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, les sommes d’argent en dépôt dans le fonds intitulé le « Fonds des successions » du Fonds consolidé sont transférées au curateur public, qui les dépose dans le compte en fiducie.
22(5)La documentation, les renseignements, les registres et les dossiers de l’Administrateur public deviennent la documentation, les renseignements, les registres et les dossiers du curateur public dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
22(6)Dans toute loi, autre que la présente loi, ou dans un règlement, une règle, une ordonnance de la cour, un arrêté ou un décrêt, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document, un renvoi à l’Administrateur public est réputé être un renvoi au curateur public, sauf indication contraire du contexte.
Administration des successions ou biens de personnes décédées
22(1)La nomination de l’Administrateur public faite en vertu de la Loi sur la Cour des successions est révoquée.
22(2)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la succession ou les biens de toute personne décédée qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, étaient dévolus à l’Administrateur public, dont la nomination est révoquée en vertu du paragraphe (1), sont dévolus au curateur public. Le curateur public continue d’agir à titre d’administrateur de la succession ou des biens de toute personne décédée qui n’ont pas été administrés ou qui ont été administrés en partie par l’Administrateur public.
22(3)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, tous biens dans la possession de l’Administrateur public immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont transférés au curateur public par l’Administrateur public.
22(4)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, les sommes d’argent en dépôt dans le fonds intitulé le « Fonds des successions » du Fonds consolidé sont transférées au curateur public, qui les dépose dans le compte en fiducie.
22(5)La documentation, les renseignements, les registres et les dossiers de l’Administrateur public deviennent la documentation, les renseignements, les registres et les dossiers du curateur public dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
22(6)Dans toute loi, autre que la présente loi, ou dans un règlement, une règle, une ordonnance de la cour, un arrêté ou un décrêt, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document, un renvoi à l’Administrateur public est réputé être un renvoi au curateur public, sauf indication contraire du contexte.