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Lois et règlements
P-26.5
- Loi sur le curateur public
Article 21
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Règlements
21
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a
)
imposant des fonctions au curateur public en sus de celles qui lui sont imposées par la présente loi;
b
)
établissant, pour l’application du paragraphe 11(4), le mode de répartition du revenu gagné par un fonds commun au profit des personnes, successions ou fiducies pour lesquelles le placement a été fait;
c
)
prescrivant les droits, honoraires ou frais que peut exiger le curateur public pour tout acte accompli, toute fonction exercée ou tout service rendu aux termes de la présente loi, de toute autre loi ou des règlements établis sous leur régime;
d
)
prescrivant les droits, honoraires ou frais que peut exiger le curateur public pour tous services rendus par les employés du bureau du curateur public aux termes de la présente loi, de toute autre loi ou des règlements établis sous leur régime;
e
)
prescrivant le mode de calcul des droits, honoraires ou frais visés à l’alinéa
c
) ou
d
), notamment, les modes de calcul suivants ou une combinaison de ceux-ci :
(i
)
un pourcentage des montants suivants, selon le cas :
(A
)
la valeur des biens immobilisés,
(B
)
le revenu d’une succession ou d’une fiducie,
(C
)
la valeur marchande moyenne d’éléments d’actif,
(D
)
le prix de vente d’éléments d’actif,
(ii
)
selon un taux fixe;
f
)
prescrivant les modalités de temps applicables au paiement des droits, honoraires ou frais visés à l’alinéa
c
) ou
d
);
g
)
définissant tout terme ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi pour l’application de la présente loi, des règlements ou des deux;
h
)
concernant toute affaire que le lieutenant-gouverneur considère nécessaire ou souhaitable à la réalisation effective de l’intention et des fins de la présente loi.
2006-12-31
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Règlements
21
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a
)
imposant des fonctions au curateur public en sus de celles qui lui sont imposées par la présente loi;
b
)
établissant, pour l’application du paragraphe 11(4), le mode de répartition du revenu gagné par un fonds commun au profit des personnes, successions ou fiducies pour lesquelles le placement a été fait;
c
)
prescrivant les droits, honoraires ou frais que peut exiger le curateur public pour tout acte accompli, toute fonction exercée ou tout service rendu aux termes de la présente loi, de toute autre loi ou des règlements établis sous leur régime;
d
)
prescrivant les droits, honoraires ou frais que peut exiger le curateur public pour tous services rendus par les employés du bureau du curateur public aux termes de la présente loi, de toute autre loi ou des règlements établis sous leur régime;
e
)
prescrivant le mode de calcul des droits, honoraires ou frais visés à l’alinéa
c
) ou
d
), notamment, les modes de calcul suivants ou une combinaison de ceux-ci :
(i
)
un pourcentage des montants suivants, selon le cas :
(A
)
la valeur des biens immobilisés,
(B
)
le revenu d’une succession ou d’une fiducie,
(C
)
la valeur marchande moyenne d’éléments d’actif,
(D
)
le prix de vente d’éléments d’actif,
(ii
)
selon un taux fixe;
f
)
prescrivant les modalités de temps applicables au paiement des droits, honoraires ou frais visés à l’alinéa
c
) ou
d)
;
g
)
définissant tout terme ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi pour l’application de la présente loi, des règlements ou des deux;
h
)
concernant toute affaire que le lieutenant-gouverneur considère nécessaire ou souhaitable à la réalisation effective de l’intention et des fins de la présente loi.
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