Lois et règlements

P-26.5 - Loi sur le curateur public

Texte intégral
Privilèges
14(1)Le curateur public détient un privilège sur les biens réels et personnels d’une personne, d’une succession ou d’une fiducie pour le compte de laquelle il agit ou a agi, à l’égard des montants suivants :
a) les droits, honoraires ou frais et le remboursement des dépenses qui sont exigés de la personne, de la succession ou de la fiducie en vertu de l’article 13;
b) un montant avancé à la personne, à la succession ou à la fiducie, ou pour leur compte, ou pour le soutien de personnes à charge;
c) le montant d’une dette engagée à une fin visée à l’alinéa b).
14(2)Dans le cas de biens réels, le curateur public peut enregistrer au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier un avis de revendication d’un privilège faisant état des biens réels sur lesquels le privilège porte.
Privilèges
14(1)Le curateur public détient un privilège sur les biens réels et personnels d’une personne, d’une succession ou d’une fiducie pour le compte de laquelle il agit ou a agi, à l’égard des montants suivants :
a) les droits, honoraires ou frais et le remboursement des dépenses qui sont exigés de la personne, de la succession ou de la fiducie en vertu de l’article 13;
b) un montant avancé à la personne, à la succession ou à la fiducie, ou pour leur compte, ou pour le soutien de personnes à charge;
c) le montant d’une dette engagée à une fin visée à l’alinéa b).
14(2)Dans le cas de biens réels, le curateur public peut enregistrer au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier un avis de revendication d’un privilège faisant état des biens réels sur lesquels le privilège porte.