Lois et règlements

P-26.5 - Loi sur le curateur public

Texte intégral
Droits, honoraires ou frais et remboursement de dépenses
13(1)Le curateur public peut exiger les droits, honoraires ou frais prescrits par règlement pour tout acte accompli, toute fonction exercée ou tout service rendu aux termes de la présente loi, de toute autre loi ou des règlements établis sous leur régime.
13(2)Le curateur public peut exiger les droits, honoraires ou frais prescrits par règlement pour tous services rendus par les employés du bureau du curateur public aux termes de la présente loi, de toute autre loi ou des règlements établis sous leur régime.
13(3)Le curateur public a droit au remboursement des dépenses qu’il engage ou qu’engagent les employés du bureau du curateur public à l’égard des actes accomplis, des fonctions exercées ou des services rendus aux termes de la présente loi, d’une autre loi ou des règlements établis sous leur régime.
13(4)Le curateur public peut recevoir, sur les sommes d’argent qu’il détient pour une personne, une succession ou une fiducie, les droits, honoraires ou frais visés au paragraphe (1) ou (2) et peut aussi être remboursé, sur ces sommes, pour les dépenses visées au paragraphe (3).
13(5)Le curateur public peut, à sa discrétion, réduire les droits, honoraires ou frais visés au paragraphe (1) ou (2) ou renoncer à leur paiement en cas de difficultés ou dans d’autres circonstances appropriées.
13(6)Une réduction ou une renonciation prévue au paragraphe (5) peut être faite à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
13(7)Le présent article l’emporte sur toute autre disposition d’une autre loi touchant aux droits, honoraires ou frais, à la rémunération ou aux dépenses.
Droits, honoraires ou frais et remboursement de dépenses
13(1)Le curateur public peut exiger les droits, honoraires ou frais prescrits par règlement pour tout acte accompli, toute fonction exercée ou tout service rendu aux termes de la présente loi, de toute autre loi ou des règlements établis sous leur régime.
13(2)Le curateur public peut exiger les droits, honoraires ou frais prescrits par règlement pour tous services rendus par les employés du bureau du curateur public aux termes de la présente loi, de toute autre loi ou des règlements établis sous leur régime.
13(3)Le curateur public a droit au remboursement des dépenses qu’il engage ou qu’engagent les employés du bureau du curateur public à l’égard des actes accomplis, des fonctions exercées ou des services rendus aux termes de la présente loi, d’une autre loi ou des règlements établis sous leur régime.
13(4)Le curateur public peut recevoir, sur les sommes d’argent qu’il détient pour une personne, une succession ou une fiducie, les droits, honoraires ou frais visés au paragraphe (1) ou (2) et peut aussi être remboursé, sur ces sommes, pour les dépenses visées au paragraphe (3).
13(5)Le curateur public peut, à sa discrétion, réduire les droits, honoraires ou frais visés au paragraphe (1) ou (2) ou renoncer à leur paiement en cas de difficultés ou dans d’autres circonstances appropriées.
13(6)Une réduction ou une renonciation prévue au paragraphe (5) peut être faite à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
13(7)Le présent article l’emporte sur toute autre disposition d’une autre loi touchant aux droits, honoraires ou frais, à la rémunération ou aux dépenses.