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Lois et règlements
P-26.5
- Loi sur le curateur public
Article 12
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Autres placements
12
Le curateur public peut faire des placements autres que dans les fonds communs pour le compte d’une personne, d’une succession ou d’une fiducie pour laquelle il détient des sommes d’argent dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a
)
les sommes sont assujetties à une fiducie explicite ou à une directive de placement;
b
)
le curateur public est d’avis que cette mesure sert, pour quelque autre raison, au mieux les intérêts de la personne, de la succession ou de la fiducie.
2006-12-31
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Autres placements
12
Le curateur public peut faire des placements autres que dans les fonds communs pour le compte d’une personne, d’une succession ou d’une fiducie pour laquelle il détient des sommes d’argent dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a
)
les sommes sont assujetties à une fiducie explicite ou à une directive de placement;
b
)
le curateur public est d’avis que cette mesure sert, pour quelque autre raison, au mieux les intérêts de la personne, de la succession ou de la fiducie.
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