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Lois et règlements
P-26.5
- Loi sur le curateur public
Article 11
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Fonds communs
11
(1)
Le curateur public établit et maintient un ou plusieurs fonds communs à l’intérieur du compte en fiducie en vue de placer des sommes d’argent.
11
(2)
Le placement d’une somme d’argent dans un fonds commun n’est pas fait pour le compte ou pour le bénéfice d’une personne, d’une succession ou d’une fiducie en particulier et n’appartient pas à l’une d’elles en particulier.
11
(3)
L’intérêt d’une personne, d’une succession ou d’une fiducie ayant droit à une part ou un intérêt dans un fonds commun est en commun avec l’intérêt de toutes les autres personnes, successions ou fiducies ayant droit à une part ou un intérêt dans le fonds commun.
11
(4)
Le curateur public répartit, conformément aux règlements, les revenus gagnés par un fonds commun au profit des personnes, successions ou fiducies pour lesquelles le placement avait été fait.
2006-12-31
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Fonds communs
11
(1)
Le curateur public établit et maintient un ou plusieurs fonds communs à l’intérieur du compte en fiducie en vue de placer des sommes d’argent.
11
(2)
Le placement d’une somme d’argent dans un fonds commun n’est pas fait pour le compte ou pour le bénéfice d’une personne, d’une succession ou d’une fiducie en particulier et n’appartient pas à l’une d’elles en particulier.
11
(3)
L’intérêt d’une personne, d’une succession ou d’une fiducie ayant droit à une part ou un intérêt dans un fonds commun est en commun avec l’intérêt de toutes les autres personnes, successions ou fiducies ayant droit à une part ou un intérêt dans le fonds commun.
11
(4)
Le curateur public répartit, conformément aux règlements, les revenus gagnés par un fonds commun au profit des personnes, successions ou fiducies pour lesquelles le placement avait été fait.
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