Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Rémunération et frais de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage
98(1)L’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause doivent payer chacun la moitié de la rémunération et des frais de l’arbitre.
98(2)Dans le cas d’un conseil d’arbitrage, l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause doivent payer chacun
a) la moitié de la rémunération et des frais du président du conseil d’arbitrage, et
b) la rémunération et les frais de celui qu’il a nommé au conseil d’arbitrage.
1968, ch. 88, art. 98; 1990, ch. 30, art. 36; 2022, ch. 63, art. 16
Rémunération et frais de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage
98(1)L’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation pertinente doivent payer chacun la moitié de la rémunération et des frais de l’arbitre.
98(2)Dans le cas d’un conseil d’arbitrage, l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation pertinente doivent payer chacun
a) la moitié de la rémunération et des frais du président du conseil d’arbitrage, et
b) la rémunération et les frais de celui qu’il a nommé au conseil d’arbitrage.
1968, ch. 88, art. 98; 1990, ch. 30, art. 36
Procédure relative à un grief et arbitrage
98(1)L’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation pertinente doivent payer chacun la moitié de la rémunération et des frais de l’arbitre.
98(2)Dans le cas d’un conseil d’arbitrage, l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation pertinente doivent payer chacun
a) la moitié de la rémunération et des frais du président du conseil d’arbitrage, et
b) la rémunération et les frais de celui qu’il a nommé au conseil d’arbitrage.
1968, c.88, art.98; 1990, c.30, art.36