Rémunération et frais de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage
98(1)L’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause doivent payer chacun la moitié de la rémunération et des frais de l’arbitre.
98(2)Dans le cas d’un conseil d’arbitrage, l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause doivent payer chacun
a)
la moitié de la rémunération et des frais du président du conseil d’arbitrage, et
b)
la rémunération et les frais de celui qu’il a nommé au conseil d’arbitrage.
1968, ch. 88, art. 98; 1990, ch. 30, art. 36; 2022, ch. 63, art. 16