Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Examen et décision
97(1)Un arbitre doit donner toute latitude aux deux parties au grief de lui présenter des preuves et de faire des représentations.
97(2)Un arbitre possède relativement à l’audition ou au règlement de tout grief qu’il peut entendre ou régler, tous les pouvoirs et prérogatives qu’ont les commissaires en application de la Loi sur les enquêtes.
97(2.1)Lorsqu’un arbitre décide qu’un employé a été congédié ou qu’une mesure disciplinaire a été autrement prise contre lui par l’employeur pour motif et que la convention collective ou la sentence arbitrale ne contient pas une peine spécifique pour l’infraction en raison de laquelle l’employé a été congédié ou s’est vu imposer autrement une mesure disciplinaire, l’arbitre peut substituer une autre peine pour le congédiement ou la mesure disciplinaire qui semble juste et raisonnable à l’arbitre dans toutes les circonstances.
97(3)Après avoir examiné le grief, l’arbitre
a) doit rendre une décision à son sujet,
b) doit envoyer copie de la décision à chacune des parties et à son représentant et, dans le cas d’un grief présenté par un employé, à l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle appartient l’employé qui a présenté le grief, et
c) doit remettre une copie de la décision à la Commission.
97(4)Dans le cas d’un conseil d’arbitrage, une décision de la majorité des membres en ce qui concerne un grief est une décision du conseil et elle doit être signée par le président de ce conseil.
97(5)Lorsqu’une décision relative à un grief renvoyé à l’arbitrage exige qu’une certaine mesure soit prise par l’employeur ou de sa part, l’employeur doit prendre cette mesure.
97(6)Lorsqu’une décision relative à un grief exige qu’une certaine mesure soit prise soit par l’employé ou un agent négociateur ou l’un et l’autre, soit de leur part, l’employé ou l’agent négociateur, ou l’un et l’autre, selon le cas, doivent prendre cette mesure.
97(7)La Commission peut, conformément à l’article 19, prendre la mesure prévue par cet article pour donner effet à la décision d’un arbitre au sujet d’un grief, mais ne doit pas rechercher la base ou la substance de cette décision.
1968, ch. 88, art. 97; 1971, ch. 57, art. 3; 1990, ch. 30, art. 35; 1994, ch. 52, art. 5
Procédure relative à un grief et arbitrage
97(1)Un arbitre doit donner toute latitude aux deux parties au grief de lui présenter des preuves et de faire des représentations.
97(2)Un arbitre possède relativement à l’audition ou au règlement de tout grief qu’il peut entendre ou régler, tous les pouvoirs et prérogatives qu’ont les commissaires en application de la Loi sur les enquêtes.
97(2.1)Lorsqu’un arbitre décide qu’un employé a été congédié ou qu’une mesure disciplinaire a été autrement prise contre lui par l’employeur pour motif et que la convention collective ou la sentence arbitrale ne contient pas une peine spécifique pour l’infraction en raison de laquelle l’employé a été congédié ou s’est vu imposer autrement une mesure disciplinaire, l’arbitre peut substituer une autre peine pour le congédiement ou la mesure disciplinaire qui semble juste et raisonnable à l’arbitre dans toutes les circonstances.
97(3)Après avoir examiné le grief, l’arbitre
a) doit rendre une décision à son sujet,
b) doit envoyer copie de la décision à chacune des parties et à son représentant et, dans le cas d’un grief présenté par un employé, à l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle appartient l’employé qui a présenté le grief, et
c) doit remettre une copie de la décision à la Commission.
97(4)Dans le cas d’un conseil d’arbitrage, une décision de la majorité des membres en ce qui concerne un grief est une décision du conseil et elle doit être signée par le président de ce conseil.
97(5)Lorsqu’une décision relative à un grief renvoyé à l’arbitrage exige qu’une certaine mesure soit prise par l’employeur ou de sa part, l’employeur doit prendre cette mesure.
97(6)Lorsqu’une décision relative à un grief exige qu’une certaine mesure soit prise soit par l’employé ou un agent négociateur ou l’un et l’autre, soit de leur part, l’employé ou l’agent négociateur, ou l’un et l’autre, selon le cas, doivent prendre cette mesure.
97(7)La Commission peut, conformément à l’article 19, prendre la mesure prévue par cet article pour donner effet à la décision d’un arbitre au sujet d’un grief, mais ne doit pas rechercher la base ou la substance de cette décision.
1968, c.88, art.97; 1971, c.57, art.3; 1990, c.30, art.35; 1994, c.52, art.5