Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Disposition d’adjudication
92(1)Chaque convention collective est réputée contenir la disposition suivante :
« Lorsqu’un désaccord survient entre les parties relativement à l’interprétation, l’application ou l’administration de la présente convention ou d’une sentence arbitrable liant les parties, y compris toute question à savoir si une affaire est arbitrable, ou lorsqu’une allégation est faite établissant que la présente convention ou qu’une sentence arbitrale liant les parties a été violée, l’une ou l’autre des parties peut, après avoir épuisé toute procédure de grief établie par la présente convention ou la sentence arbitrale, aviser l’autre partie par écrit de son désir de présenter le désaccord ou l’allégation à l’arbitrage. Les parties doivent dans les sept jours qui suivent la réception par l’autre partie de cet avis, nommer un arbitre pour entendre et décider le désaccord ou l’allégation. Si dans ce délai les parties font défaut de nommer un arbitre, la nomination doit, à la demande écrite de l’une ou l’autre des parties, être faite par la Commission du travail et de l’emploi. L’arbitre doit entendre et décider le désaccord ou l’allégation et doit rendre une décision. La décision est finale et définitive pour les parties et pour tout employé affecté par elle. »
92(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque les parties le prévoient ainsi dans leur convention collective, un conseil d’arbitrage composé de trois personnes peut être établi au lieu d’un arbitre dans lequel cas le conseil d’arbitrage a, peut exercer et doit accomplir tous les pouvoirs et fonctions conférés et imposés à l’arbitre en vertu de la présente loi.
92(3)Lorsqu’aucune convention collective n’a été conclue entre les parties et qu’une sentence arbitrale est rendue ou l’a été conformément à la présente loi relativement aux parties, le paragraphe (1) s’applique mutatis mutandis à la sentence arbitrale.
92(4)Nonobstant le paragraphe (1), un employé n’a pas le droit de renvoyer un grief à l’arbitrage conformément au paragraphe (1) à moins que l’agent négociateur de l’unité de négociation ne signifie par écrit
a) qu’il approuve le renvoi du grief à l’arbitrage, et
b) qu’il est disposé à représenter l’employé.
92(5)Nonobstant le paragraphe (4), un employé peut renvoyer à l’arbitrage un grief découlant d’une action entraînant le congédiement, la suspension ou une peine pécuniaire lorsque l’agent négociateur refuse de signifier son approbation, mais auquel cas l’employé doit payer la part des frais de l’agent négociateur relativement à l’arbitrage telle que déterminée conformément à l’article 98.
1968, ch. 88, art. 92; 1990, ch. 30, art. 30; 1991, ch. 53, art. 10; 1994, ch. 52, art. 5
Procédure relative à un grief et arbitrage
92(1)Chaque convention collective est réputée contenir la disposition suivante :
« Lorsqu’un désaccord survient entre les parties relativement à l’interprétation, l’application ou l’administration de la présente convention ou d’une sentence arbitrable liant les parties, y compris toute question à savoir si une affaire est arbitrable, ou lorsqu’une allégation est faite établissant que la présente convention ou qu’une sentence arbitrale liant les parties a été violée, l’une ou l’autre des parties peut, après avoir épuisé toute procédure de grief établie par la présente convention ou la sentence arbitrale, aviser l’autre partie par écrit de son désir de présenter le désaccord ou l’allégation à l’arbitrage. Les parties doivent dans les sept jours qui suivent la réception par l’autre partie de cet avis, nommer un arbitre pour entendre et décider le désaccord ou l’allégation. Si dans ce délai les parties font défaut de nommer un arbitre, la nomination doit, à la demande écrite de l’une ou l’autre des parties, être faite par la Commission du travail et de l’emploi. L’arbitre doit entendre et décider le désaccord ou l’allégation et doit rendre une décision. La décision est finale et définitive pour les parties et pour tout employé affecté par elle. »
92(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque les parties le prévoient ainsi dans leur convention collective, un conseil d’arbitrage composé de trois personnes peut être établi au lieu d’un arbitre dans lequel cas le conseil d’arbitrage a, peut exercer et doit accomplir tous les pouvoirs et fonctions conférés et imposés à l’arbitre en vertu de la présente loi.
92(3)Lorsqu’aucune convention collective n’a été conclue entre les parties et qu’une sentence arbitrale est rendue ou l’a été conformément à la présente loi relativement aux parties, le paragraphe (1) s’applique mutatis mutandis à la sentence arbitrale.
92(4)Nonobstant le paragraphe (1), un employé n’a pas le droit de renvoyer un grief à l’arbitrage conformément au paragraphe (1) à moins que l’agent négociateur de l’unité de négociation ne signifie par écrit
a) qu’il approuve le renvoi du grief à l’arbitrage, et
b) qu’il est disposé à représenter l’employé.
92(5)Nonobstant le paragraphe (4), un employé peut renvoyer à l’arbitrage un grief découlant d’une action entraînant le congédiement, la suspension ou une peine pécuniaire lorsque l’agent négociateur refuse de signifier son approbation, mais auquel cas l’employé doit payer la part des frais de l’agent négociateur relativement à l’arbitrage telle que déterminée conformément à l’article 98.
1968, c.88, art.92; 1990, c.30, art.30; 1991, c.53, art.10; 1994, c.52, art.5