Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Rémunération et frais du tribunal d’arbitrage
90.2La rémunération et les frais des personnes nommées à un tribunal d’arbitrage en vertu de l’article 78 doivent être versés
a) dans le cas d’une personne nommée par l’employeur ou au nom de celui-ci, par l’employeur,
b) dans le cas d’une personne nommée par l’agent négociateur ou au nom de celui-ci, par l’agent négociateur, et
c) dans le cas du président, la moitié par l’employeur et l’autre moitié par l’agent négociateur.
1990, ch. 30, art. 28
Rémunération et frais du tribunal d’arbitrage
90.2La rémunération et les frais des personnes nommées à un tribunal d’arbitrage en vertu de l’article 78 doivent être versés
a) dans le cas d’une personne nommée par l’employeur ou au nom de celui-ci, par l’employeur,
b) dans le cas d’une personne nommée par l’agent négociateur ou au nom de celui-ci, par l’agent négociateur, et
c) dans le cas du président, la moitié par l’employeur et l’autre moitié par l’agent négociateur.
1990, c.30, art.28