Rémunération et frais du tribunal d’arbitrage
90.2La rémunération et les frais des personnes nommées à un tribunal d’arbitrage en vertu de l’article 78 doivent être versés
a)
dans le cas d’une personne nommée par l’employeur ou au nom de celui-ci, par l’employeur,
b)
dans le cas d’une personne nommée par l’agent négociateur ou au nom de celui-ci, par l’agent négociateur, et
c)
dans le cas du président, la moitié par l’employeur et l’autre moitié par l’agent négociateur.