Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Modification, altération ou changement de la sentence arbitrale
90Un tribunal d’arbitrage peut, sur demande conjointe des deux parties à une sentence arbitrale rendue par le tribunal d’arbitrage, modifier, altérer ou changer toute disposition de la sentence lorsqu’il est démontré au tribunal d’arbitrage que la modification, l’altération ou le changement de la sentence est justifiée en raison de circonstances survenues depuis que la sentence arbitrale a été rendue ou dont le tribunal d’arbitrage n’avait pas été informé au moment où il a rendu la sentence ou en raison d’autres circonstances que le tribunal d’arbitrage considère pertinentes.
1968, ch. 88, art. 90; 1990, ch. 30, art. 27
Sentences arbitrales
90Un tribunal d’arbitrage peut, sur demande conjointe des deux parties à une sentence arbitrale rendue par le tribunal d’arbitrage, modifier, altérer ou changer toute disposition de la sentence lorsqu’il est démontré au tribunal d’arbitrage que la modification, l’altération ou le changement de la sentence est justifiée en raison de circonstances survenues depuis que la sentence arbitrale a été rendue ou dont le tribunal d’arbitrage n’avait pas été informé au moment où il a rendu la sentence ou en raison d’autres circonstances que le tribunal d’arbitrage considère pertinentes.
1968, c.88, art.90; 1990, c.30, art.27