Exécution de la sentence arbitrale
88Les taux de traitement, les heures de travail, les droits aux congés, les normes de discipline et autres modalités et conditions d’emploi y relatives qui font l’objet d’une sentence arbitrale doivent être mis en application par les parties dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à partir de laquelle la sentence arbitrale lie les parties, ou après le délai supplémentaire que la Commission juge raisonnable de fixer à la demande de l’une des parties.