Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Exécution de la sentence arbitrale
88Les taux de traitement, les heures de travail, les droits aux congés, les normes de discipline et autres modalités et conditions d’emploi y relatives qui font l’objet d’une sentence arbitrale doivent être mis en application par les parties dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à partir de laquelle la sentence arbitrale lie les parties, ou après le délai supplémentaire que la Commission juge raisonnable de fixer à la demande de l’une des parties.
1968, ch. 88, art. 88
88Les taux de traitement, les heures de travail, les droits aux congés, les normes de discipline et autres modalités et conditions d’emploi y relatives qui font l’objet d’une sentence arbitrale doivent être mis en application par les parties dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à partir de laquelle la sentence arbitrale lie les parties, ou après le délai supplémentaire que la Commission juge raisonnable de fixer à la demande de l’une des parties.
1968, c.88, art.88