Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Durée de la sentence arbitrale
87(1)Un tribunal d’arbitrage doit, pour une sentence arbitrale, fixer et y spécifier la durée pendant laquelle elle sera applicable et, pour fixer cette durée, il doit tenir compte,
a) lorsqu’une convention collective applicable à l’unité de négociation est en vigueur, ou a été conclue, mais n’est pas encore entrée en vigueur, de la durée de validité de cette convention collective; et
b) lorsqu’aucune convention collective applicable à l’unité de négociation n’a été conclue,
(i) de la durée de toute convention collective antérieure qui s’appliquait à cette unité de négociation, ou
(ii) de la durée de validité de toute autre convention collective que le tribunal d’arbitrage estime pertinente en l’occurrence.
87(2)Une sentence arbitrale à laquelle ne s’applique aucun des critères mentionnés aux alinéas (1)a) ou b) ne doit pas avoir une durée inférieure à un an ni supérieure à trois ans à compter de la date à partir de laquelle elle lie les parties.
1968, ch. 88, art. 87; 1990, ch. 30, art. 25
87(1)Un tribunal d’arbitrage doit, pour une sentence arbitrale, fixer et y spécifier la durée pendant laquelle elle sera applicable et, pour fixer cette durée, il doit tenir compte,
a) lorsqu’une convention collective applicable à l’unité de négociation est en vigueur, ou a été conclue, mais n’est pas encore entrée en vigueur, de la durée de validité de cette convention collective; et
b) lorsqu’aucune convention collective applicable à l’unité de négociation n’a été conclue,
(i) de la durée de toute convention collective antérieure qui s’appliquait à cette unité de négociation, ou
(ii) de la durée de validité de toute autre convention collective que le tribunal d’arbitrage estime pertinente en l’occurrence.
87(2)Une sentence arbitrale à laquelle ne s’applique aucun des critères mentionnés aux alinéas (1)a) ou b) ne doit pas avoir une durée inférieure à un an ni supérieure à trois ans à compter de la date à partir de laquelle elle lie les parties.
1968, c.88, art.87; 1990, c.30, art.25