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Lois et règlements
P-25
- Loi relative aux relations de travail dans les services publics
Article 87
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Durée de la sentence arbitrale
87
(1)
Un tribunal d’arbitrage doit, pour une sentence arbitrale, fixer et y spécifier la durée pendant laquelle elle sera applicable et, pour fixer cette durée, il doit tenir compte,
a
)
lorsqu’une convention collective applicable à l’unité de négociation est en vigueur, ou a été conclue, mais n’est pas encore entrée en vigueur, de la durée de validité de cette convention collective; et
b
)
lorsqu’aucune convention collective applicable à l’unité de négociation n’a été conclue,
(i
)
de la durée de toute convention collective antérieure qui s’appliquait à cette unité de négociation, ou
(ii
)
de la durée de validité de toute autre convention collective que le tribunal d’arbitrage estime pertinente en l’occurrence.
87
(2)
Une sentence arbitrale à laquelle ne s’applique aucun des critères mentionnés aux alinéas (1)
a
) ou
b
) ne doit pas avoir une durée inférieure à un an ni supérieure à trois ans à compter de la date à partir de laquelle elle lie les parties.
1968, ch. 88, art. 87; 1990, ch. 30, art. 25
2006-12-31
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87
(1)
Un tribunal d’arbitrage doit, pour une sentence arbitrale, fixer et y spécifier la durée pendant laquelle elle sera applicable et, pour fixer cette durée, il doit tenir compte,
a
)
lorsqu’une convention collective applicable à l’unité de négociation est en vigueur, ou a été conclue, mais n’est pas encore entrée en vigueur, de la durée de validité de cette convention collective; et
b
)
lorsqu’aucune convention collective applicable à l’unité de négociation n’a été conclue,
(i
)
de la durée de toute convention collective antérieure qui s’appliquait à cette unité de négociation, ou
(ii
)
de la durée de validité de toute autre convention collective que le tribunal d’arbitrage estime pertinente en l’occurrence.
87
(2)
Une sentence arbitrale à laquelle ne s’applique aucun des critères mentionnés aux alinéas (1)a) ou b) ne doit pas avoir une durée inférieure à un an ni supérieure à trois ans à compter de la date à partir de laquelle elle lie les parties.
1968, c.88, art.87; 1990, c.30, art.25
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