Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Sentence arbitrale contraignante, effet rétroactif, conflit
86(1)Sous réserve de la présente loi et à ses fins, une sentence arbitrale lie l’employeur et l’agent négociateur qui y est partie ainsi que les employés de l’unité de négociation pour laquelle l’agent négociateur a été accrédité à compter du jour où la sentence arbitrale est rendue ou, le cas échéant, d’une date ultérieure que fixe le tribunal d’arbitrage.
86(2)Une disposition d’une sentence arbitrale relative à une modalité ou condition d’emploi peut avoir un effet rétroactif, dans la mesure où elle peut être rétroactivement appliquée en tout ou en partie, et entrer en vigueur à une date antérieure à celle à partir de laquelle la sentence arbitrale lie les parties, mais la rétroactivité ne peut remonter à une date antérieure à celle où l’avis de négociation collective a été donné par l’une ou l’autre partie.
86(3)Lorsque, en ce qui regarde toutes les dispositions ou une partie des dispositions d’une sentence arbitrale rendue en ce qui concerne les modalités et les conditions d’emploi, il existait antérieurement une convention collective ou une sentence arbitrale en vigueur, la convention collective antérieure ou la sentence arbitrale antérieure est remplacée dans la mesure où elle est en conflit avec la dernière, pour la période pendant laquelle, conformément à l’article 87, la nouvelle sentence est applicable.
1968, ch. 88, art. 86; 1990, ch. 30, art. 24
86(1)Sous réserve de la présente loi et à ses fins, une sentence arbitrale lie l’employeur et l’agent négociateur qui y est partie ainsi que les employés de l’unité de négociation pour laquelle l’agent négociateur a été accrédité à compter du jour où la sentence arbitrale est rendue ou, le cas échéant, d’une date ultérieure que fixe le tribunal d’arbitrage.
86(2)Une disposition d’une sentence arbitrale relative à une modalité ou condition d’emploi peut avoir un effet rétroactif, dans la mesure où elle peut être rétroactivement appliquée en tout ou en partie, et entrer en vigueur à une date antérieure à celle à partir de laquelle la sentence arbitrale lie les parties, mais la rétroactivité ne peut remonter à une date antérieure à celle où l’avis de négociation collective a été donné par l’une ou l’autre partie.
86(3)Lorsque, en ce qui regarde toutes les dispositions ou une partie des dispositions d’une sentence arbitrale rendue en ce qui concerne les modalités et les conditions d’emploi, il existait antérieurement une convention collective ou une sentence arbitrale en vigueur, la convention collective antérieure ou la sentence arbitrale antérieure est remplacée dans la mesure où elle est en conflit avec la dernière, pour la période pendant laquelle, conformément à l’article 87, la nouvelle sentence est applicable.
1968, c.88, art.86; 1990, c.30, art.24