Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Sentence arbitrale rendue
85(1)Les sentences arbitrales sont signées par le président du tribunal d’arbitrage et des copies en sont aussitôt transmises aux parties au différend ainsi qu’à la Commission; les autres membres ne peuvent présenter ni communiquer de rapport ou d’observations à propos de ces sentences.
85(2)Une décision adoptée à la majorité des membres du tribunal d’arbitrage sur les questions litigieuses ou, lorsque la majorité des membres ne peut se mettre d’accord sur les modalités de la sentence arbitrale à rendre sur les questions litigieuses, la décision du président du tribunal d’arbitrage constitue la sentence arbitrale sur les questions litigieuses.
85(3)Une sentence arbitrale doit, chaque fois que c’est possible, être rendue de façon
a) qu’elle puisse être
(i) lue et interprétée, ou
(ii) annexée et publiée
conjointement avec toute autre convention collective portant sur d’autres modalités et conditions d’emploi des employés de l’unité de négociation auxquelles s’applique la sentence arbitrale, et
b) qu’il soit possible de l’incorporer aux règlements, statuts administratifs, instructions ou autres textes que l’employeur ou l’agent négociateur en cause peuvent être obligés d’établir en l’occurrence et qu’il soit possible de l’appliquer grâce à ces textes.
1968, ch. 88, art. 85; 1990, ch. 30, art. 23; 1994, ch. 52, art. 5
85(1)Les sentences arbitrales sont signées par le président du tribunal d’arbitrage et des copies en sont aussitôt transmises aux parties au différend ainsi qu’à la Commission; les autres membres ne peuvent présenter ni communiquer de rapport ou d’observations à propos de ces sentences.
85(2)Une décision adoptée à la majorité des membres du tribunal d’arbitrage sur les questions litigieuses ou, lorsque la majorité des membres ne peut se mettre d’accord sur les modalités de la sentence arbitrale à rendre sur les questions litigieuses, la décision du président du tribunal d’arbitrage constitue la sentence arbitrale sur les questions litigieuses.
85(3)Une sentence arbitrale doit, chaque fois que c’est possible, être rendue de façon
a) qu’elle puisse être
(i) lue et interprétée, ou
(ii) annexée et publiée
conjointement avec toute autre convention collective portant sur d’autres modalités et conditions d’emploi des employés de l’unité de négociation auxquelles s’applique la sentence arbitrale, et
b) qu’il soit possible de l’incorporer aux règlements, statuts administratifs, instructions ou autres textes que l’employeur ou l’agent négociateur en cause peuvent être obligés d’établir en l’occurrence et qu’il soit possible de l’appliquer grâce à ces textes.
1968, c.88, art.85; 1990, c.30, art.23; 1994, c.52, art.5