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Lois et règlements
P-25
- Loi relative aux relations de travail dans les services publics
Article 84
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Portée de la sentence arbitrale
84
(1)
Sous réserve du présent article, une sentence arbitrale peut porter sur les taux de traitement, les heures de travail, les droits aux congés, les normes de discipline et autres modalités et conditions d’emploi y afférentes.
84
(2)
Le paragraphe 63(2) s’applique
mutatis mutandis
en ce qui concerne les sentences arbitrales.
84
(3)
Les sentences arbitrales ne peuvent porter que sur les modalités et conditions d’emploi des employés de l’unité de négociation au sujet desquelles la demande d’arbitrage a été faite.
1968, ch. 88, art. 84
2006-12-31
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84
(1)
Sous réserve du présent article, une sentence arbitrale peut porter sur les taux de traitement, les heures de travail, les droits aux congés, les normes de discipline et autres modalités et conditions d’emploi y afférentes.
84
(2)
Le paragraphe 63(2) s’applique
mutatis mutandis
en ce qui concerne les sentences arbitrales.
84
(3)
Les sentences arbitrales ne peuvent porter que sur les modalités et conditions d’emploi des employés de l’unité de négociation au sujet desquelles la demande d’arbitrage a été faite.
1968, c.88, art.84
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