Procédure, pouvoirs du tribunal d’arbitrage
83(1)Sauf ce qui est autrement prévu à la présente loi, un tribunal d’arbitrage peut décider de sa propre procédure, mais il doit donner toute latitude aux deux parties de lui présenter des preuves et de faire des représentations.
83(2)Un tribunal d’arbitrage possède relativement à l’audition ou au règlement de toute question qu’il peut entendre ou régler, tous les pouvoirs et prérogatives qu’ont les commissaires en application de la
Loi sur les enquêtes.
1968, ch. 88, art. 83; 1990, ch. 30, art. 22