Considérations du tribunal d’arbitrage
82(1)Lorsqu’il rend une sentence arbitrale, le tribunal d’arbitrage prend en considération, relativement à la période à laquelle celle-ci s’appliquera, tous les facteurs qu’il estime pertinents, outre ceux qui suivent :
a)
le résultat de la comparaison des rajustements, exprimés en pourcentages, des salaires et avantages qui résultent de négociations collectives ou de sentences arbitrales visant les autres employés syndiqués de l’employeur;
b)
le résultat de la comparaison des salaires et avantages qui résultent de négociations collectives ou de sentences arbitrales visant les personnes occupant un emploi semblable auprès d’employeurs comparables du secteur public en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador;
c)
le résultat de la comparaison des salaires et avantages qui résultent de négociations collectives ou de sentences arbitrales visant les personnes occupant un emploi semblable auprès d’employeurs comparables du secteur privé au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, compte tenu de la santé financière et économique relative de l’employeur concerné;
d)
la capacité qu’a l’employeur de payer, compte tenu de sa santé financière et économique;
e)
la nécessité d’éviter la compression et l’inversion salariales dans les services publics;
f)
la capacité qu’a l’employeur d’attirer et de maintenir en fonction des employés faisant partie de l’unité de négociation en cause qui sont qualifiés.
82(2)Le tribunal d’arbitrage motive sa sentence arbitrale par écrit en expliquant comment il a tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe (1).
1968, ch. 88, art. 82; 1990, ch. 30, art. 21; 2022, ch. 63, art. 15