Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Considérations du tribunal d’arbitrage
82(1)Lorsqu’il rend une sentence arbitrale, le tribunal d’arbitrage prend en considération, relativement à la période à laquelle celle-ci s’appliquera, tous les facteurs qu’il estime pertinents, outre ceux qui suivent :
a) le résultat de la comparaison des rajustements, exprimés en pourcentages, des salaires et avantages qui résultent de négociations collectives ou de sentences arbitrales visant les autres employés syndiqués de l’employeur;
b) le résultat de la comparaison des salaires et avantages qui résultent de négociations collectives ou de sentences arbitrales visant les personnes occupant un emploi semblable auprès d’employeurs comparables du secteur public en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador;
c) le résultat de la comparaison des salaires et avantages qui résultent de négociations collectives ou de sentences arbitrales visant les personnes occupant un emploi semblable auprès d’employeurs comparables du secteur privé au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, compte tenu de la santé financière et économique relative de l’employeur concerné;
d) la capacité qu’a l’employeur de payer, compte tenu de sa santé financière et économique;
e) la nécessité d’éviter la compression et l’inversion salariales dans les services publics;
f) la capacité qu’a l’employeur d’attirer et de maintenir en fonction des employés faisant partie de l’unité de négociation en cause qui sont qualifiés.
82(2)Le tribunal d’arbitrage motive sa sentence arbitrale par écrit en expliquant comment il a tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe (1).
1968, ch. 88, art. 82; 1990, ch. 30, art. 21; 2022, ch. 63, art. 15
Considérations du tribunal d’arbitrage
82Pour assurer que les salaires et prestations soient justes et raisonnables pour les employés et pour l’employeur, le tribunal d’arbitrage doit examiner, pour la période à l’égard de laquelle la sentence arbitrale s’appliquera, ce qui suit :
a) les salaires et prestations dans l’emploi privé et public, et dans l’emploi syndiqué et non syndiqué;
b) la continuité et la stabilité de l’emploi privé et public y compris les paliers d’emploi et l’incidence des mises à pied;
c) les politiques fiscales du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick;
d) les modalités et conditions d’emploi dans des occupations similaires à l’extérieur des services publics en tenant compte de tout changement géographique, industriel ou autre que le tribunal d’arbitrage estime pertinent;
e) le besoin de maintenir des relations appropriées au sujet des modalités et conditions d’emploi entre les différents échelons d’une occupation et entre les occupations dans les services publics;
f) le besoin d’établir des modalités et conditions d’emploi qui sont justes et raisonnables relativement aux qualifications requises, au travail effectué, aux responsabilités assumées et à la nature des services rendus; et
g) tout autre facteur que le tribunal d’arbitrage estime pertinent à la question litigieuse.
1968, ch. 88, art. 82; 1990, ch. 30, art. 21
82Pour assurer que les salaires et prestations soient justes et raisonnables pour les employés et pour l’employeur, le tribunal d’arbitrage doit examiner, pour la période à l’égard de laquelle la sentence arbitrale s’appliquera, ce qui suit :
a) les salaires et prestations dans l’emploi privé et public, et dans l’emploi syndiqué et non syndiqué;
b) la continuité et la stabilité de l’emploi privé et public y compris les paliers d’emploi et l’incidence des mises à pied;
c) les politiques fiscales du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick;
d) les modalités et conditions d’emploi dans des occupations similaires à l’extérieur des services publics en tenant compte de tout changement géographique, industriel ou autre que le tribunal d’arbitrage estime pertinent;
e) le besoin de maintenir des relations appropriées au sujet des modalités et conditions d’emploi entre les différents échelons d’une occupation et entre les occupations dans les services publics;
f) le besoin d’établir des modalités et conditions d’emploi qui sont justes et raisonnables relativement aux qualifications requises, au travail effectué, aux responsabilités assumées et à la nature des services rendus; et
g) tout autre facteur que le tribunal d’arbitrage estime pertinent à la question litigieuse.
1968, c.88, art.82; 1990, c.30, art.21