Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Sentence arbitrale
81(1)Sous réserve de l’article 84, les questions litigieuses indiquées dans les exposés fournis en application du paragraphe 79(1) et adressés par la Commission au président du tribunal d’arbitrage constituent le mandat du tribunal d’arbitrage.
81(2)Aussitôt que possible à la suite de la réception de l’avis prévu au paragraphe 79(2) le tribunal d’arbitrage doit faire enquête sur les questions litigieuses et s’efforcer d’effectuer un règlement.
81(3)Si le tribunal d’arbitrage est incapable d’effectuer un règlement, le tribunal d’arbitrage doit, après avoir examiné les questions litigieuses ainsi que toute autre question que le tribunal d’arbitrage estime nécessairement liée à la solution des questions litigieuses, rendre une sentence arbitrale sur les questions litigieuses.
81(4)Lorsque, en tout temps avant qu’une sentence arbitrale ne soit rendue au sujet des questions litigieuses renvoyées par la Commission au tribunal d’arbitrage, les parties se mettent d’accord au sujet de l’une de ces questions et concluent une convention collective en ce qui concerne cette question, les questions litigieuses ainsi renvoyées au tribunal d’arbitrage sont réputées ne pas inclure cette question et nulle sentence arbitrale ne peut être rendue par le tribunal d’arbitrage en ce qui concerne cette question.
1968, ch. 88, art. 81; 1990, ch. 30, art. 20; 1994, ch. 52, art. 5
81(1)Sous réserve de l’article 84, les questions litigieuses indiquées dans les exposés fournis en application du paragraphe 79(1) et adressés par la Commission au président du tribunal d’arbitrage constituent le mandat du tribunal d’arbitrage.
81(2)Aussitôt que possible à la suite de la réception de l’avis prévu au paragraphe 79(2) le tribunal d’arbitrage doit faire enquête sur les questions litigieuses et s’efforcer d’effectuer un règlement.
81(3)Si le tribunal d’arbitrage est incapable d’effectuer un règlement, le tribunal d’arbitrage doit, après avoir examiné les questions litigieuses ainsi que toute autre question que le tribunal d’arbitrage estime nécessairement liée à la solution des questions litigieuses, rendre une sentence arbitrale sur les questions litigieuses.
81(4)Lorsque, en tout temps avant qu’une sentence arbitrale ne soit rendue au sujet des questions litigieuses renvoyées par la Commission au tribunal d’arbitrage, les parties se mettent d’accord au sujet de l’une de ces questions et concluent une convention collective en ce qui concerne cette question, les questions litigieuses ainsi renvoyées au tribunal d’arbitrage sont réputées ne pas inclure cette question et nulle sentence arbitrale ne peut être rendue par le tribunal d’arbitrage en ce qui concerne cette question.
1968, c.88, art.81; 1990, c.30, art.20; 1994, c.52, art.5