Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Idem
8(1)Nul, s’il est préposé à la gestion ou chargé de fonctions confidentielles, que ce soit ou non pour le compte de l’employeur, ne doit user de discrimination à l’encontre d’une association d’employés, sauf dispositions contraires de la présente loi, d’un règlement, d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale.
8(2)Aucune disposition du paragraphe (1) n’interdit à une personne préposée à la gestion ou chargée de fonctions confidentielles de recevoir des observations des représentants d’une association d’employés ou de discuter avec ceux-ci.
1968, ch. 88, art. 8
Associations d’employés et activités illicites
8(1)Nul, s’il est préposé à la gestion ou chargé de fonctions confidentielles, que ce soit ou non pour le compte de l’employeur, ne doit user de discrimination à l’encontre d’une association d’employés, sauf dispositions contraires de la présente loi, d’un règlement, d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale.
8(2)Aucune disposition du paragraphe (1) n’interdit à une personne préposée à la gestion ou chargée de fonctions confidentielles de recevoir des observations des représentants d’une association d’employés ou de discuter avec ceux-ci.
1968, c.88, art.8