Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Exposé des parties
79(1)Dans les dix jours suivant la date de réception de l’avis donné en application du paragraphe 78(1), chacune des parties
a) doit soumettre à la Commission un exposé des questions litigieuses et y inclure sa proposition en ce qui concerne la sentence que rendra le tribunal d’arbitrage au sujet des questions litigieuses, et
b) doit annexer à cet exposé une copie de la convention collective antérieure et de la sentence arbitrale antérieure, s’il y a lieu, qui s’appliquaient à l’unité de négociation.
79(2)Lorsque trois personnes sont nommées pour agir en qualité de membres d’un tribunal d’arbitrage en vertu de l’article 78, la Commission, par avis écrit, doit
a) établir les membres à titre de tribunal d’arbitrage,
b) renvoyer les questions litigieuses au tribunal d’arbitrage, et
c) envoyer une copie des exposés fournis en application du paragraphe (1) au président du tribunal d’arbitrage.
1968, c.88, art.79; 1990, c.30, art.18; 1994, c.52, art.5
Sentences arbitrales
79(1)Dans les dix jours suivant la date de réception de l’avis donné en application du paragraphe 78(1), chacune des parties
a) doit soumettre à la Commission un exposé des questions litigieuses et y inclure sa proposition en ce qui concerne la sentence que rendra le tribunal d’arbitrage au sujet des questions litigieuses, et
b) doit annexer à cet exposé une copie de la convention collective antérieure et de la sentence arbitrale antérieure, s’il y a lieu, qui s’appliquaient à l’unité de négociation.
79(2)Lorsque trois personnes sont nommées pour agir en qualité de membres d’un tribunal d’arbitrage en vertu de l’article 78, la Commission, par avis écrit, doit
a) établir les membres à titre de tribunal d’arbitrage,
b) renvoyer les questions litigieuses au tribunal d’arbitrage, et
c) envoyer une copie des exposés fournis en application du paragraphe (1) au président du tribunal d’arbitrage.
1968, c.88, art.79; 1990, c.30, art.18; 1994, c.52, art.5