Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Tribunal d’arbitrage
78(1)Lorsque
a) conformément au paragraphe 64.1(2) ou à l’article 66, les désaccords entre les parties sont soumis à l’arbitrage contraignant, ou
b) conformément à l’article 73, chacune des parties fait savoir à la Commission qu’elle est disposée à soumettre le différend à l’arbitrage contraignant,
la Commission doit faire savoir immédiatement, par avis écrit, à chacune des parties que les questions litigieuses seront renvoyées à un tribunal d’arbitrage.
78(2)Dans les dix jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (1) chacune des parties doit nommer une personne pour agir en qualité de membre du tribunal d’arbitrage.
78(3)Dans les dix jours suivant la nomination de la seconde personne, les deux personnes nommées pour agir en qualité de membres du tribunal d’arbitrage doivent nommer une troisième personne pour agir en qualité de membre et président du tribunal d’arbitrage.
78(4)Si l’une des parties fait défaut de nommer une personne en qualité de membre du tribunal d’arbitrage dans le délai établi en vertu du paragraphe (2), la Commission doit faire la nomination au nom de cette partie.
78(5)Si les deux personnes nommées en qualité de membres du tribunal d’arbitrage font défaut de nommer une personne pour agir comme membre et président du tribunal d’arbitrage dans le délai établi en vertu du paragraphe (3), la Commission doit faire la nomination en leur nom.
78(6)S’il se produit une vacance au sein du tribunal d’arbitrage, la vacance est remplie de la même manière que celle prévue pour la nomination du membre ou du président.
1968, ch. 88, art. 78; 1988, ch. 73, art. 2; 1990, ch. 30, art. 17; 1994, ch. 52, art. 5; 2022, ch. 63, art. 14
Tribunal d’arbitrage
78(1)Lorsque
a) conformément au paragraphe 64.1(2) ou à l’article 66, les désaccords entre les parties sont soumis à l’arbitrage définitif, ou
b) conformément à l’article 73, chacune des parties fait savoir à la Commission qu’elle est disposée à soumettre le différend à l’arbitrage définitif,
la Commission doit faire savoir immédiatement, par avis écrit, à chacune des parties que les questions litigieuses seront renvoyées à un tribunal d’arbitrage.
78(2)Dans les dix jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (1) chacune des parties doit nommer une personne pour agir en qualité de membre du tribunal d’arbitrage.
78(3)Dans les dix jours suivant la nomination de la seconde personne, les deux personnes nommées pour agir en qualité de membres du tribunal d’arbitrage doivent nommer une troisième personne pour agir en qualité de membre et président du tribunal d’arbitrage.
78(4)Si l’une des parties fait défaut de nommer une personne en qualité de membre du tribunal d’arbitrage dans le délai établi en vertu du paragraphe (2), la Commission doit faire la nomination au nom de cette partie.
78(5)Si les deux personnes nommées en qualité de membres du tribunal d’arbitrage font défaut de nommer une personne pour agir comme membre et président du tribunal d’arbitrage dans le délai établi en vertu du paragraphe (3), la Commission doit faire la nomination en leur nom.
78(6)S’il se produit une vacance au sein du tribunal d’arbitrage, la vacance est remplie de la même manière que celle prévue pour la nomination du membre ou du président.
1968, ch. 88, art. 78; 1988, ch. 73, art. 2; 1990, ch. 30, art. 17; 1994, ch. 52, art. 5
Sentences arbitrales
78(1)Lorsque
a) conformément au paragraphe 64.1(2) ou à l’article 66, les désaccords entre les parties sont soumis à l’arbitrage définitif, ou
b) conformément à l’article 73, chacune des parties fait savoir à la Commission qu’elle est disposée à soumettre le différend à l’arbitrage définitif,
la Commission doit faire savoir immédiatement, par avis écrit, à chacune des parties que les questions litigieuses seront renvoyées à un tribunal d’arbitrage.
78(2)Dans les dix jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (1) chacune des parties doit nommer une personne pour agir en qualité de membre du tribunal d’arbitrage.
78(3)Dans les dix jours suivant la nomination de la seconde personne, les deux personnes nommées pour agir en qualité de membres du tribunal d’arbitrage doivent nommer une troisième personne pour agir en qualité de membre et président du tribunal d’arbitrage.
78(4)Si l’une des parties fait défaut de nommer une personne en qualité de membre du tribunal d’arbitrage dans le délai établi en vertu du paragraphe (2), la Commission doit faire la nomination au nom de cette partie.
78(5)Si les deux personnes nommées en qualité de membres du tribunal d’arbitrage font défaut de nommer une personne pour agir comme membre et président du tribunal d’arbitrage dans le délai établi en vertu du paragraphe (3), la Commission doit faire la nomination en leur nom.
78(6)S’il se produit une vacance au sein du tribunal d’arbitrage, la vacance est remplie de la même manière que celle prévue pour la nomination du membre ou du président.
1968, c.88, art.78; 1988, c.73, art.2; 1990, c.30, art.17; 1994, c.52, art.5