Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Vote sur l’offre de l’employeur
77.1(1)Sous réserve du paragraphe (6), en tout temps suivant la déclaration d’une impasse, l’employeur peut demander que se tienne un vote des employés de l’unité de négociation visée sur l’acceptation ou le rejet de l’offre la plus récente présentée par l’employeur à l’agent négociateur pour l’unité de négociation visée relativement à toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties.
77.1(2)Une demande visée au paragraphe (1) se fait par écrit à la Commission.
77.1(3)La Commission doit, dès que praticable après réception de la demande visée au paragraphe (1), tenir un vote des employés de l’unité de négociation visée qui n’ont pas au cours du différend obtenu un emploi permanent ailleurs sur acceptation ou rejet de l’offre.
77.1(4)Un vote tenu en vertu du présent article est au scrutin secret, par voie postale ou aux urnes ou par l’une et l’autre.
77.1(5)Lorsque la majorité des employés qui votent en vertu du présent article s’exprime en faveur de l’offre, les parties sont liées par l’offre et doivent, sans délais, conclure une entente collective qui adopte les modalités de l’offre.
77.1(6)Une demande pour la tenue d’un vote en vertu du présent article ne peut être présentée
a) plus d’une fois au cours d’un différend,
b) relativement aux désaccords entre les parties qui ont été présentés à l’arbitrage définitif conformément à l’article 64.1, ou
c) si, conformément à l’article 73, chacune des parties informe la Commission qu’elle est disposée à soumettre le différend à l’arbitrage définitif.
77.1(7)Le coût de la tenue d’un vote en vertu du présent article est acquitté par l’employeur.
77.1(8)Une demande pour la tenue d’un vote en vertu du présent article, ou la tenue d’un vote, ne réduit ni ne proroge les échéances ou les délais prévus par la présente loi.
77.1(9)La Commission décide de toute question soulevée en vertu du présent article, y compris toute question relative à la tenue d’un vote ou au résultat de ce vote.
1994, ch. 41, art. 1; 1994, ch. 52, art. 5
Vote sur l’offre de l’employeur
77.1(1)Sous réserve du paragraphe (6), en tout temps suivant la déclaration d’une impasse, l’employeur peut demander que se tienne un vote des employés de l’unité de négociation visée sur l’acceptation ou le rejet de l’offre la plus récente présentée par l’employeur à l’agent négociateur pour l’unité de négociation visée relativement à toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties.
77.1(2)Une demande visée au paragraphe (1) se fait par écrit à la Commission.
77.1(3)La Commission doit, dès que praticable après réception de la demande visée au paragraphe (1), tenir un vote des employés de l’unité de négociation visée qui n’ont pas au cours du différend obtenu un emploi permanent ailleurs sur acceptation ou rejet de l’offre.
77.1(4)Un vote tenu en vertu du présent article est au scrutin secret, par voie postale ou aux urnes ou par l’une et l’autre.
77.1(5)Lorsque la majorité des employés qui votent en vertu du présent article s’exprime en faveur de l’offre, les parties sont liées par l’offre et doivent, sans délais, conclure une entente collective qui adopte les modalités de l’offre.
77.1(6)Une demande pour la tenue d’un vote en vertu du présent article ne peut être présentée
a) plus d’une fois au cours d’un différend,
b) relativement aux désaccords entre les parties qui ont été présentés à l’arbitrage définitif conformément à l’article 64.1, ou
c) si, conformément à l’article 73, chacune des parties informe la Commission qu’elle est disposée à soumettre le différend à l’arbitrage définitif.
77.1(7)Le coût de la tenue d’un vote en vertu du présent article est acquitté par l’employeur.
77.1(8)Une demande pour la tenue d’un vote en vertu du présent article, ou la tenue d’un vote, ne réduit ni ne proroge les échéances ou les délais prévus par la présente loi.
77.1(9)La Commission décide de toute question soulevée en vertu du présent article, y compris toute question relative à la tenue d’un vote ou au résultat de ce vote.
1994, c.41, art.1; 1994, c.52, art.5