Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Grève, lock-out
76(1)Une grève ne peut être déclenchée que si la majorité des employés de l’unité de négociation en cause a voté la grève.
76(2)Lorsqu’un vote de grève n’a pas obtenu la majorité des suffrages des employés de l’unité de négociation en cause, la Commission doit aviser par écrit l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause qu’ils doivent reprendre les négociations collectives.
76(3)Lorsque vingt et un jours se sont écoulés depuis la date de l’avis prévu au paragraphe (2), chacune des parties peut demander à la Commission de déclarer qu’il y a impasse et les dispositions des articles 71 à 76 sont applicables mutatis mutandis.
76(4)Sous réserve du paragraphe 76.1(2), l’employeur peut, à tout moment après qu’une partie quelconque des employés d’une unité de négociation a fait la grève, à l’exception des employés qui travaillent aux postes désignés conformément à l’article 43.1, imposer de lock-out à une partie ou la totalité des employés de l’unité de négociation de leur lieu d’emploi ou autrement refuser de permettre à une partie ou la totalité des employés de l’unité de négociation de travailler et refuser de les payer.
1968, ch. 88, art. 76; 1994, ch. 20, art. 3; 1994, ch. 52, art. 5; 2022, ch. 63, art. 10
Grève, lock-out
76(1)Une grève ne peut être déclenchée que si la majorité des employés de l’unité de négociation en cause a voté la grève.
76(2)Lorsqu’un vote de grève n’a pas obtenu la majorité des suffrages des employés de l’unité de négociation en cause, la Commission doit aviser par écrit l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause qu’ils doivent reprendre les négociations collectives.
76(3)Lorsque vingt et un jours se sont écoulés depuis la date de l’avis prévu au paragraphe (2), chacune des parties peut demander à la Commission de déclarer qu’il y a impasse et les dispositions des articles 71 à 76 sont applicables mutatis mutandis.
76(4)L’employeur peut, à tout moment après qu’une partie quelconque des employés d’une unité de négociation a fait la grève, à l’exception des employés qui travaillent aux postes désignés conformément à l’article 43.1, imposer de lock-out à une partie ou la totalité des employés de l’unité de négociation de leur lieu d’emploi ou autrement refuser de permettre à une partie ou la totalité des employés de l’unité de négociation de travailler et refuser de les payer.
1968, ch. 88, art. 76; 1994, ch. 20, art. 3; 1994, ch. 52, art. 5
Impasses, grèves et lock-out dans les conventions collectives
76(1)Une grève ne peut être déclenchée que si la majorité des employés de l’unité de négociation en cause a voté la grève.
76(2)Lorsqu’un vote de grève n’a pas obtenu la majorité des suffrages des employés de l’unité de négociation en cause, la Commission doit aviser par écrit l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause qu’ils doivent reprendre les négociations collectives.
76(3)Lorsque vingt et un jours se sont écoulés depuis la date de l’avis prévu au paragraphe (2), chacune des parties peut demander à la Commission de déclarer qu’il y a impasse et les dispositions des articles 71 à 76 sont applicables mutatis mutandis.
76(4)L’employeur peut, à tout moment après qu’une partie quelconque des employés d’une unité de négociation a fait la grève, à l’exception des employés qui travaillent aux postes désignés conformément à l’article 43.1, imposer de lock-out à une partie ou la totalité des employés de l’unité de négociation de leur lieu d’emploi ou autrement refuser de permettre à une partie ou la totalité des employés de l’unité de négociation de travailler et refuser de les payer.
1968, c.88, art.76; 1994, c.20, art.3; 1994, c.52, art.5