Accueil
English
Lois et règlements
P-25
- Loi relative aux relations de travail dans les services publics
Article 73
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2023-05-01
Afficher le document à cette date
Disposition ou non de soumettre un différend à l’arbitrage contraignant
2022, ch. 63, art. 7
73
Dès réception de l’avis mentionné à l’article 72, chacune des parties doit, dans le délai prescrit, faire savoir par écrit à la Commission si elle est disposée à soumettre le différend à l’arbitrage contraignant.
1968, ch. 88, art. 73; 1990, ch. 30, art. 15; 1994, ch. 52, art. 5; 2022, ch. 63, art. 8
2013-11-04
Afficher le document à cette date
Disposition ou non de soumettre dfférend à arbitrage définitif
73
Dès réception de l’avis mentionné à l’article 72, chacune des parties doit, dans le délai prescrit, faire savoir par écrit à la Commission si elle est disposée à soumettre le différend à l’arbitrage définitif.
1968, ch. 88, art. 73; 1990, ch. 30, art. 15; 1994, ch. 52, art. 5
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Impasses, grèves et lock-out dans les conventions collectives
73
Dès réception de l’avis mentionné à l’article 72, chacune des parties doit, dans le délai prescrit, faire savoir par écrit à la Commission si elle est disposée à soumettre le différend à l’arbitrage définitif.
1968, c.88, art.73; 1990, c.30, art.15; 1994, c.52, art.5
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0