Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Disposition ou non de soumettre un différend à l’arbitrage contraignant
2022, ch. 63, art. 7
73Dès réception de l’avis mentionné à l’article 72, chacune des parties doit, dans le délai prescrit, faire savoir par écrit à la Commission si elle est disposée à soumettre le différend à l’arbitrage contraignant.
1968, ch. 88, art. 73; 1990, ch. 30, art. 15; 1994, ch. 52, art. 5; 2022, ch. 63, art. 8
Disposition ou non de soumettre dfférend à arbitrage définitif
73Dès réception de l’avis mentionné à l’article 72, chacune des parties doit, dans le délai prescrit, faire savoir par écrit à la Commission si elle est disposée à soumettre le différend à l’arbitrage définitif.
1968, ch. 88, art. 73; 1990, ch. 30, art. 15; 1994, ch. 52, art. 5
Impasses, grèves et lock-out dans les conventions collectives
73Dès réception de l’avis mentionné à l’article 72, chacune des parties doit, dans le délai prescrit, faire savoir par écrit à la Commission si elle est disposée à soumettre le différend à l’arbitrage définitif.
1968, c.88, art.73; 1990, c.30, art.15; 1994, c.52, art.5