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Lois et règlements
P-25
- Loi relative aux relations de travail dans les services publics
Article 72
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Date d'entrée en vigueur
2023-05-01
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Teneur de l’avis prévu à l’article 71
72
La Commission doit, dans l’avis prévu à l’article 71, informer chacune des parties qu’elle est tenue de faire savoir à la Commission si elle est disposée à soumettre le différend à l’arbitrage contraignant.
1968, ch. 88, art. 72; 1990, ch. 30, art. 14; 1994, ch. 52, art. 5; 2022, ch. 63, art. 6
2013-11-04
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Teneur de l’avis prévu à l’article 71
72
La Commission doit, dans l’avis prévu à l’article 71, informer chacune des parties qu’elle est tenue de faire savoir à la Commission si elle est disposée à soumettre le différend à l’arbitrage définitif.
1968, ch. 88, art. 72; 1990, ch. 30, art. 14; 1994, ch. 52, art. 5
2006-12-31
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Impasses, grèves et lock-out dans les conventions collectives
72
La Commission doit, dans l’avis prévu à l’article 71, informer chacune des parties qu’elle est tenue de faire savoir à la Commission si elle est disposée à soumettre le différend à l’arbitrage définitif.
1968, c.88, art.72; 1990, c.30, art.14; 1994, c.52, art.5
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