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Lois et règlements
P-25
- Loi relative aux relations de travail dans les services publics
Article 70
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Date d'entrée en vigueur
2023-05-01
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Avis à la Commission d’une impasse
70
Lorsque les parties à une convention collective ont négocié collectivement et de bonne foi dans le but de conclure une convention collective, mais n’ont pu arriver à se mettre d’accord sur une ou plusieurs des modalités ou conditions d’emploi des employés de l’unité de négociation en cause qui doivent être incluses dans une convention collective, et
a
)
que le délai prévu au paragraphe 45(2) est écoulé,
b
)
que la Commission a refusé de nommer une commission de conciliation ou qu’une commission de conciliation a été nommée en application de l’article 49 et que sept jours se sont écoulés depuis la date du rapport de la commission de conciliation à la Commission, ou que la Commission a refusé de nommer un commissaire ou qu’un commissaire a été nommé en application de l’article 60.1 et que sept jours se sont écoulés depuis la date du rapport du commissaire à la Commission,
c
)
que les parties aux négociations collectives ne se sont pas mises d’accord pour une prolongation du délai fixé par le paragraphe 45(2), et
d
)
que les parties aux négociations collectives n’ont pas renvoyé leur désaccord à l’arbitrage contraignant en application de l’article 66,
chacune des parties peut aviser la Commission que les négociations sont rompues et lui demander de déclarer qu’il y a impasse.
1968, ch. 88, art. 70; 1991, ch. 53, art. 9; 1994, ch. 52, art. 5; 2022, ch. 63, art. 5
2013-11-04
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Avis à la Commission d’une impasse
70
Lorsque les parties à une convention collective ont négocié collectivement et de bonne foi dans le but de conclure une convention collective, mais n’ont pu arriver à se mettre d’accord sur une ou plusieurs des modalités ou conditions d’emploi des employés de l’unité de négociation en cause qui doivent être incluses dans une convention collective, et
a
)
que le délai prévu au paragraphe 45(2) est écoulé,
b
)
que la Commission a refusé de nommer une commission de conciliation ou qu’une commission de conciliation a été nommée en application de l’article 49 et que sept jours se sont écoulés depuis la date du rapport de la commission de conciliation à la Commission, ou que la Commission a refusé de nommer un commissaire ou qu’un commissaire a été nommé en application de l’article 60.1 et que sept jours se sont écoulés depuis la date du rapport du commissaire à la Commission,
c
)
que les parties aux négociations collectives ne se sont pas mises d’accord pour une prolongation du délai fixé par le paragraphe 45(2), et
d
)
que les parties aux négociations collectives n’ont pas renvoyé leur désaccord à un arbitrage définitif en application de l’article 66,
chacune des parties peut aviser la Commission que les négociations sont rompues et lui demander de déclarer qu’il y a impasse.
1968, ch. 88, art. 70; 1991, ch. 53, art. 9; 1994, ch. 52, art. 5
2006-12-31
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Impasses, grèves et lock-out dans les conventions collectives
70
Lorsque les parties à une convention collective ont négocié collectivement et de bonne foi dans le but de conclure une convention collective, mais n’ont pu arriver à se mettre d’accord sur une ou plusieurs des modalités ou conditions d’emploi des employés de l’unité de négociation en cause qui doivent être incluses dans une convention collective, et
a
)
que le délai prévu au paragraphe 45(2) est écoulé,
b
)
que la Commission a refusé de nommer une commission de conciliation ou qu’une commission de conciliation a été nommée en application de l’article 49 et que sept jours se sont écoulés depuis la date du rapport de la commission de conciliation à la Commission, ou que la Commission a refusé de nommer un commissaire ou qu’un commissaire a été nommé en application de l’article 60.1 et que sept jours se sont écoulés depuis la date du rapport du commissaire à la Commission,
c
)
que les parties aux négociations collectives ne se sont pas mises d’accord pour une prolongation du délai fixé par le paragraphe 45(2), et
d
)
que les parties aux négociations collectives n’ont pas renvoyé leur désaccord à un arbitrage définitif en application de l’article 66,
chacune des parties peut aviser la Commission que les négociations sont rompues et lui demander de déclarer qu’il y a impasse.
1968, c.88, art.70; 1991, c.53, art.9; 1994, c.52, art.5
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