Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Avis à la Commission d’une impasse
70Lorsque les parties à une convention collective ont négocié collectivement et de bonne foi dans le but de conclure une convention collective, mais n’ont pu arriver à se mettre d’accord sur une ou plusieurs des modalités ou conditions d’emploi des employés de l’unité de négociation en cause qui doivent être incluses dans une convention collective, et
a) que le délai prévu au paragraphe 45(2) est écoulé,
b) que la Commission a refusé de nommer une commission de conciliation ou qu’une commission de conciliation a été nommée en application de l’article 49 et que sept jours se sont écoulés depuis la date du rapport de la commission de conciliation à la Commission, ou que la Commission a refusé de nommer un commissaire ou qu’un commissaire a été nommé en application de l’article 60.1 et que sept jours se sont écoulés depuis la date du rapport du commissaire à la Commission,
c) que les parties aux négociations collectives ne se sont pas mises d’accord pour une prolongation du délai fixé par le paragraphe 45(2), et
d) que les parties aux négociations collectives n’ont pas renvoyé leur désaccord à l’arbitrage contraignant en application de l’article 66,
chacune des parties peut aviser la Commission que les négociations sont rompues et lui demander de déclarer qu’il y a impasse.
1968, ch. 88, art. 70; 1991, ch. 53, art. 9; 1994, ch. 52, art. 5; 2022, ch. 63, art. 5
Avis à la Commission d’une impasse
70Lorsque les parties à une convention collective ont négocié collectivement et de bonne foi dans le but de conclure une convention collective, mais n’ont pu arriver à se mettre d’accord sur une ou plusieurs des modalités ou conditions d’emploi des employés de l’unité de négociation en cause qui doivent être incluses dans une convention collective, et
a) que le délai prévu au paragraphe 45(2) est écoulé,
b) que la Commission a refusé de nommer une commission de conciliation ou qu’une commission de conciliation a été nommée en application de l’article 49 et que sept jours se sont écoulés depuis la date du rapport de la commission de conciliation à la Commission, ou que la Commission a refusé de nommer un commissaire ou qu’un commissaire a été nommé en application de l’article 60.1 et que sept jours se sont écoulés depuis la date du rapport du commissaire à la Commission,
c) que les parties aux négociations collectives ne se sont pas mises d’accord pour une prolongation du délai fixé par le paragraphe 45(2), et
d) que les parties aux négociations collectives n’ont pas renvoyé leur désaccord à un arbitrage définitif en application de l’article 66,
chacune des parties peut aviser la Commission que les négociations sont rompues et lui demander de déclarer qu’il y a impasse.
1968, ch. 88, art. 70; 1991, ch. 53, art. 9; 1994, ch. 52, art. 5
Impasses, grèves et lock-out dans les conventions collectives
70Lorsque les parties à une convention collective ont négocié collectivement et de bonne foi dans le but de conclure une convention collective, mais n’ont pu arriver à se mettre d’accord sur une ou plusieurs des modalités ou conditions d’emploi des employés de l’unité de négociation en cause qui doivent être incluses dans une convention collective, et
a) que le délai prévu au paragraphe 45(2) est écoulé,
b) que la Commission a refusé de nommer une commission de conciliation ou qu’une commission de conciliation a été nommée en application de l’article 49 et que sept jours se sont écoulés depuis la date du rapport de la commission de conciliation à la Commission, ou que la Commission a refusé de nommer un commissaire ou qu’un commissaire a été nommé en application de l’article 60.1 et que sept jours se sont écoulés depuis la date du rapport du commissaire à la Commission,
c) que les parties aux négociations collectives ne se sont pas mises d’accord pour une prolongation du délai fixé par le paragraphe 45(2), et
d) que les parties aux négociations collectives n’ont pas renvoyé leur désaccord à un arbitrage définitif en application de l’article 66,
chacune des parties peut aviser la Commission que les négociations sont rompues et lui demander de déclarer qu’il y a impasse.
1968, c.88, art.70; 1991, c.53, art.9; 1994, c.52, art.5