Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Protection des employés
7(1)Il est interdit à toute personne préposée à la gestion ou chargée de fonctions confidentielles d’appartenir à une association d’employés.
7(2)Toute participation ou intervention en ce qui concerne la formation ou l’administration d’une association d’employés ou la représentation des employés par une telle association est interdite à toute personne préposée à la gestion ou chargée de fonctions confidentielles, qu’elle agisse pour le compte de l’employeur ou non.
7(3)Exception faite de dispositions contraires établies par convention collective, nul ne peut
a) refuser d’employer ou de continuer à employer quelqu’un, ou user de discrimination de quelque manière que ce soit contre quelqu’un en ce qui concerne l’emploi ou une modalité ou condition d’emploi parce que cette personne appartient à une association d’employés, a exercé ou exerce quelque droit que ce soit en application de la présente loi,
b) imposer des conditions pour une nomination ou dans un contrat de travail, ou proposer, pour une nomination ou un contrat de travail, l’imposition de conditions qui tendent à restreindre le droit que possède un employé ou une personne qui cherche un emploi d’adhérer à une association d’employés ou d’exercer les droits que lui confère la présente loi, ou
c) tenter de forcer un employé à adhérer, à continuer d’appartenir ou à ne pas adhérer ou à ne plus appartenir à une association d’employés ou à ne pas exercer quelque autre droit accordé par la présente loi, par intimidation, menace de congédiement ou toute autre menace, ou par imposition d’un sanction pécuniaire ou autre, ou par tout autre moyen,
mais nul n’est réputé avoir contrevenu au présent article pour une action ou chose faite ou omise lorsque cela concerne quelqu’un qui est employé, ou que l’on se propose d’employer, à la gestion ou à des fonctions confidentielles.
1968, ch. 88, art. 7
Associations d’employés et activités illicites
7(1)Il est interdit à toute personne préposée à la gestion ou chargée de fonctions confidentielles d’appartenir à une association d’employés.
7(2)Toute participation ou intervention en ce qui concerne la formation ou l’administration d’une association d’employés ou la représentation des employés par une telle association est interdite à toute personne préposée à la gestion ou chargée de fonctions confidentielles, qu’elle agisse pour le compte de l’employeur ou non.
7(3)Exception faite de dispositions contraires établies par convention collective, nul ne peut
a) refuser d’employer ou de continuer à employer quelqu’un, ou user de discrimination de quelque manière que ce soit contre quelqu’un en ce qui concerne l’emploi ou une modalité ou condition d’emploi parce que cette personne appartient à une association d’employés, a exercé ou exerce quelque droit que ce soit en application de la présente loi,
b) imposer des conditions pour une nomination ou dans un contrat de travail, ou proposer, pour une nomination ou un contrat de travail, l’imposition de conditions qui tendent à restreindre le droit que possède un employé ou une personne qui cherche un emploi d’adhérer à une association d’employés ou d’exercer les droits que lui confère la présente loi, ou
c) tenter de forcer un employé à adhérer, à continuer d’appartenir ou à ne pas adhérer ou à ne plus appartenir à une association d’employés ou à ne pas exercer quelque autre droit accordé par la présente loi, par intimidation, menace de congédiement ou toute autre menace, ou par imposition d’un sanction pécuniaire ou autre, ou par tout autre moyen,
mais nul n’est réputé avoir contrevenu au présent article pour une action ou chose faite ou omise lorsque cela concerne quelqu’un qui est employé, ou que l’on se propose d’employer, à la gestion ou à des fonctions confidentielles.
1968, c.88, art.7