Convention collective lie les parties
65Sous réserve de la présente loi et à ses fins, une convention collective lie l’employeur, l’agent négociateur qui y est partie ainsi que les associations qui sont des éléments constitutifs de cet agent négociateur, et les employés de l’unité de négociation pour laquelle l’agent négociateur a été accrédité, à compter du jour où elle prend effet conformément au paragraphe 64(1).