Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Convention collective lie les parties
65Sous réserve de la présente loi et à ses fins, une convention collective lie l’employeur, l’agent négociateur qui y est partie ainsi que les associations qui sont des éléments constitutifs de cet agent négociateur, et les employés de l’unité de négociation pour laquelle l’agent négociateur a été accrédité, à compter du jour où elle prend effet conformément au paragraphe 64(1).
1968, ch. 88, art. 65
Conventions collectives
65Sous réserve de la présente loi et à ses fins, une convention collective lie l’employeur, l’agent négociateur qui y est partie ainsi que les associations qui sont des éléments constitutifs de cet agent négociateur, et les employés de l’unité de négociation pour laquelle l’agent négociateur a été accrédité, à compter du jour où elle prend effet conformément au paragraphe 64(1).
1968, c.88, art.65