Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Dispositions d’une convention collective – changement technologique
64.1(1)Toute convention collective doit contenir des dispositions relativement au changement technologique qui, sans restreindre la portée de ce qui précède,
a) définissent le changement technologique,
b) obligent l’employeur à donner un avis préalable raisonnable du changement technologique à l’agent négociateur, et
c) décrivent le contenu de l’avis.
64.1(2)Lorsqu’une convention collective ne contient pas les dispositions mentionnées au paragraphe (1), elle est réputée contenir la disposition suivante :
« Les parties, étant incapables de s’entendre relativement aux dispositions à inclure dans la présente convention concernant le changement technologique, conviennent, sur demande par écrit de l’une ou l’autre des parties à la Commission du travail et de l’emploi de présenter leurs désaccords à l’arbitrage contraignant devant un tribunal d’arbitrage devant être établi conformément à la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. »
64.1(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si une disposition de la convention collective mentionne expressément qu’un avantage, un privilège, un droit ou une obligation fut convenu au lieu de l’application du présent article.
64.1(4)Lorsque les désaccords entre les parties sont présentés à l’arbitrage contraignant conformément au paragraphe (2), les articles 78 à 90.2 s’appliquent mutatis mutandis.
64.1(5)Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas à une convention collective qui est en vigueur à la date à laquelle le présent article entre en vigueur.
64.1(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas après la date à laquelle la convention collective prend fin ou après l’expiration de deux ans de la date d’entrée en vigueur du présent article, selon la date qui survient en premier.
64.1(7)Si aucune convention collective n’a été conclue, le présent article s’applique mutatis mutandis à une sentence arbitrale.
1988, ch. 73, art. 1; 1990, ch. 30, art. 10; 1994, ch. 52, art. 5; 2022, ch. 63, art. 3
Dispositions d’une convention collective – changement technologique
64.1(1)Toute convention collective doit contenir des dispositions relativement au changement technologique qui, sans restreindre la portée de ce qui précède,
a) définissent le changement technologique,
b) obligent l’employeur à donner un avis préalable raisonnable du changement technologique à l’agent négociateur, et
c) décrivent le contenu de l’avis.
64.1(2)Lorsqu’une convention collective ne contient pas les dispositions mentionnées au paragraphe (1), elle est réputée contenir la disposition suivante :
« Les parties, étant incapables de s’entendre relativement aux dispositions à inclure dans la présente convention concernant le changement technologique, conviennent, sur demande par écrit de l’une ou l’autre des parties à la Commission du travail et de l’emploi de présenter leurs désaccords à l’arbitrage définitif devant un tribunal d’arbitrage devant être établi conformément à la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. »
64.1(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si une disposition de la convention collective mentionne expressément qu’un avantage, un privilège, un droit ou une obligation fut convenu au lieu de l’application du présent article.
64.1(4)Lorsque les désaccords entre les parties sont présentés à l’arbitrage définitif conformément au paragraphe (2), les articles 78 à 90.2 s’appliquent mutatis mutandis.
64.1(5)Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas à une convention collective qui est en vigueur à la date à laquelle le présent article entre en vigueur.
64.1(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas après la date à laquelle la convention collective prend fin ou après l’expiration de deux ans de la date d’entrée en vigueur du présent article, selon la date qui survient en premier.
64.1(7)Si aucune convention collective n’a été conclue, le présent article s’applique mutatis mutandis à une sentence arbitrale.
1988, ch. 73, art. 1; 1990, ch. 30, art. 10; 1994, ch. 52, art. 5
Conventions collectives
64.1(1)Toute convention collective doit contenir des dispositions relativement au changement technologique qui, sans restreindre la portée de ce qui précède,
a) définissent le changement technologique,
b) obligent l’employeur à donner un avis préalable raisonnable du changement technologique à l’agent négociateur, et
c) décrivent le contenu de l’avis.
64.1(2)Lorsqu’une convention collective ne contient pas les dispositions mentionnées au paragraphe (1), elle est réputée contenir la disposition suivante :
« Les parties, étant incapables de s’entendre relativement aux dispositions à inclure dans la présente convention concernant le changement technologique, conviennent, sur demande par écrit de l’une ou l’autre des parties à la Commission du travail et de l’emploi de présenter leurs désaccords à l’arbitrage définitif devant un tribunal d’arbitrage devant être établi conformément à la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. »
64.1(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si une disposition de la convention collective mentionne expressément qu’un avantage, un privilège, un droit ou une obligation fut convenu au lieu de l’application du présent article.
64.1(4)Lorsque les désaccords entre les parties sont présentés à l’arbitrage définitif conformément au paragraphe (2), les articles 78 à 90.2 s’appliquent mutatis mutandis.
64.1(5)Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas à une convention collective qui est en vigueur à la date à laquelle le présent article entre en vigueur.
64.1(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas après la date à laquelle la convention collective prend fin ou après l’expiration de deux ans de la date d’entrée en vigueur du présent article, selon la date qui survient en premier.
64.1(7)Si aucune convention collective n’a été conclue, le présent article s’applique mutatis mutandis à une sentence arbitrale.
1988, c.73, art.1; 1990, c.30, art.10; 1994, c.52, art.5