Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Durée d’une convention collective
64(1)Une convention collective prend effet, en ce qui concerne une unité de négociation,
a) lorsqu’une date a été fixée à cette fin, à compter de cette date, et
b) lorsqu’aucune date n’a été fixée à cette fin, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la convention a été signée.
64(2)Lorsqu’une convention collective
a) ne contient aucune disposition relative à sa durée, ou
b) est conclue pour une durée inférieure à une année,
elle est réputée avoir été conclue pour une durée d’un an à compter du jour où elle prend effet conformément au paragraphe (1).
64(3)Rien dans le paragraphe (2) ne s’oppose à la modification ou la révision d’une disposition d’une convention collective qui ne concerne pas la durée de la convention collective et qui, en vertu de la convention, peut être modifiée ou révisée pendant la durée de cette convention.
64(4)Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (3), les parties à une convention collective peuvent par convention prolonger la durée de la convention collective, auquel cas la durée ainsi prolongée doit être fixée conformément à la convention des parties.
1968, ch. 88, art. 64; 1994, ch. 20, art. 2
Conventions collectives
64(1)Une convention collective prend effet, en ce qui concerne une unité de négociation,
a) lorsqu’une date a été fixée à cette fin, à compter de cette date, et
b) lorsqu’aucune date n’a été fixée à cette fin, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la convention a été signée.
64(2)Lorsqu’une convention collective
a) ne contient aucune disposition relative à sa durée, ou
b) est conclue pour une durée inférieure à une année,
elle est réputée avoir été conclue pour une durée d’un an à compter du jour où elle prend effet conformément au paragraphe (1).
64(3)Rien dans le paragraphe (2) ne s’oppose à la modification ou la révision d’une disposition d’une convention collective qui ne concerne pas la durée de la convention collective et qui, en vertu de la convention, peut être modifiée ou révisée pendant la durée de cette convention.
64(4)Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (3), les parties à une convention collective peuvent par convention prolonger la durée de la convention collective, auquel cas la durée ainsi prolongée doit être fixée conformément à la convention des parties.
1968, c.88, art.64; 1994, c.20, art.2