Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Dispositions d’une convention collective – employé occasionnel
63.1(1)Dans le présent article, « employé occasionnel » s’entend :
a) d’une personne employée à titre temporaire en vue :
(i) soit de répondre à une augmentation ponctuelle de la charge de travail,
(ii) soit de remplacer un employé absent;
b) d’une personne employée sur une base saisonnière récurrente qui n’a pas été ainsi employée pour une période continue de six mois.
63.1(2)Une convention collective ne peut prévoir, même indirectement, la modification ou la suppression d’une condition d’emploi ou l’introduction d’une nouvelle condition d’emploi dont la modification, la suppression ou l’introduction, selon le cas, aurait pour effet d’accorder à un employé occasionnel un emploi permanent.
2010, ch. 20, art. 2
63.1(1)Dans le présent article, « employé occasionnel  » s’entend : (casual employee)
a) d’une personne employée à titre temporaire en vue :
(i) soit de répondre à une augmentation ponctuelle de la charge de travail,
(ii) soit de remplacer un employé absent;
b) d’une personne employée sur une base saisonnière récurrente qui n’a pas été ainsi employée pour une période continue de six mois.
63.1(2)Une convention collective ne peut prévoir, même indirectement, la modification ou la suppression d’une condition d’emploi ou l’introduction d’une nouvelle condition d’emploi dont la modification, la suppression ou l’introduction, selon le cas, aurait pour effet d’accorder à un employé occasionnel un emploi permanent.
2010, c.20, art.2