Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Dispositions d’une convention collective
63(1)Les dispositions d’une convention collective doivent être appliquées par les parties
a) lorsque le délai dans lequel la convention collective doit être mise en vigueur est spécifié dans la convention, avant la fin de ce délai; et
b) lorsqu’un délai d’application n’est pas ainsi spécifié
(i) dans les quatre-vingt-dix jours de sa signature, ou
(ii) dans le délai supplémentaire que la Commission, sur demande de l’une des parties à la convention, estime raisonnable.
63(2)Aucune convention collective ne doit prévoir, directement ou indirectement, la modification ou la suppression d’une modalité ou condition d’emploi ou l’introduction d’une nouvelle modalité ou condition d’emploi
a) dont la modification, la suppression ou l’introduction, selon le cas, nécessiterait ou aurait pour effet de nécessiter l’adoption ou la modification d’une loi quelconque par la Législature, sauf aux fins d’affectation des crédits nécessaires à son application;
a.1) qui a été ou qui peut être introduite par le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics;
a.2) qui a été ou qui peut être introduite par le régime que prévoit la Loi sur le régime de pension des enseignants;
b) qui a été ou qui peut être introduite, selon le cas, en application d’une loi spécifiée à l’annexe II.
1968, ch. 88, art. 63; 2013, ch. 44, art. 39; 2014, ch. 61, art. 23
Conventions collectives
63(1)Les dispositions d’une convention collective doivent être appliquées par les parties
a) lorsque le délai dans lequel la convention collective doit être mise en vigueur est spécifié dans la convention, avant la fin de ce délai; et
b) lorsqu’un délai d’application n’est pas ainsi spécifié
(i) dans les quatre-vingt-dix jours de sa signature, ou
(ii) dans le délai supplémentaire que la Commission, sur demande de l’une des parties à la convention, estime raisonnable.
63(2)Aucune convention collective ne doit prévoir, directement ou indirectement, la modification ou la suppression d’une modalité ou condition d’emploi ou l’introduction d’une nouvelle modalité ou condition d’emploi
a) dont la modification, la suppression ou l’introduction, selon le cas, nécessiterait ou aurait pour effet de nécessiter l’adoption ou la modification d’une loi quelconque par la Législature, sauf aux fins d’affectation des crédits nécessaires à son application;
a.1) qui a été ou qui peut être introduite par le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics;
b) qui a été ou qui peut être introduite, selon le cas, en application d’une loi spécifiée à l’annexe II.
1968, ch. 88, art. 63; 2013, ch. 44, art. 39
Conventions collectives
63(1)Les dispositions d’une convention collective doivent être appliquées par les parties
a) lorsque le délai dans lequel la convention collective doit être mise en vigueur est spécifié dans la convention, avant la fin de ce délai; et
b) lorsqu’un délai d’application n’est pas ainsi spécifié
(i) dans les quatre-vingt-dix jours de sa signature, ou
(ii) dans le délai supplémentaire que la Commission, sur demande de l’une des parties à la convention, estime raisonnable.
63(2)Aucune convention collective ne doit prévoir, directement ou indirectement, la modification ou la suppression d’une modalité ou condition d’emploi ou l’introduction d’une nouvelle modalité ou condition d’emploi
a) dont la modification, la suppression ou l’introduction, selon le cas, nécessiterait ou aurait pour effet de nécessiter l’adoption ou la modification d’une loi quelconque par la Législature, sauf aux fins d’affectation des crédits nécessaires à son application, ou
b) qui a été ou qui peut être introduite, selon le cas, en application d’une loi spécifiée à l’annexe II.
1968, ch. 88, art. 63
Conventions collectives
63(1)Les dispositions d’une convention collective doivent être appliquées par les parties
a) lorsque le délai dans lequel la convention collective doit être mise en vigueur est spécifié dans la convention, avant la fin de ce délai; et
b) lorsqu’un délai d’application n’est pas ainsi spécifié
(i) dans les quatre-vingt-dix jours de sa signature, ou
(ii) dans le délai supplémentaire que la Commission, sur demande de l’une des parties à la convention, estime raisonnable.
63(2)Aucune convention collective ne doit prévoir, directement ou indirectement, la modification ou la suppression d’une modalité ou condition d’emploi ou l’introduction d’une nouvelle modalité ou condition d’emploi
a) dont la modification, la suppression ou l’introduction, selon le cas, nécessiterait ou aurait pour effet de nécessiter l’adoption ou la modification d’une loi quelconque par la Législature, sauf aux fins d’affectation des crédits nécessaires à son application, ou
b) qui a été ou qui peut être introduite, selon le cas, en application d’une loi spécifiée à l’annexe II.
1968, c.88, art.63