Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Convention collective conclue par le Conseil du Trésor
61Le Conseil du Trésor peut, dans les conditions prévues par les règles ou procédures qu’il a fixées conformément à l’article 56 de la Loi sur l’administration financière, conclure avec l’agent négociateur d’une unité de négociation, autre qu’une unité de négociation formée d’employés d’un employeur distinct, une convention collective applicable aux employés de cette unité de négociation.
1968, ch. 88, art. 61; 1984, ch. 44, art. 17; 2011, ch. 20, art. 19; 2016, ch. 37, art. 161
Conventions collectives
61Le Conseil de gestion peut, dans les conditions prévues par les règles ou procédures qu’il a fixées conformément à l’article 56 de la Loi sur l’administration financière, conclure avec l’agent négociateur d’une unité de négociation, autre qu’une unité de négociation formée d’employés d’un employeur distinct, une convention collective applicable aux employés de cette unité de négociation.
1968, ch. 88, art. 61; 1984, ch. 44, art. 17; 2011, ch. 20, art. 19
Conventions collectives
61Le Conseil de gestion peut, dans les conditions prévues par les règles ou procédures qu’il a fixées conformément à l’article 56 de la Loi sur l’administration financière, conclure avec l’agent négociateur d’une unité de négociation, autre qu’une unité de négociation formée d’employés d’un employeur distinct, une convention collective applicable aux employés de cette unité de négociation.
1968, c.88, art.61; 1984, c.44, art.17; 2011, c.20, art.19
Conventions collectives
61Le Conseil de gestion peut, dans les conditions prévues par les règles ou procédures qu’il a fixées conformément à l’article 62 de la Loi sur l’administration financière, conclure avec l’agent négociateur d’une unité de négociation, autre qu’une unité de négociation formée d’employés d’un employeur distinct, une convention collective applicable aux employés de cette unité de négociation.
1968, c.88, art.61; 1984, c.44, art.17