Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Commissaires
60.1(1)Lorsque la Commission est autorisé à nommer un conciliateur en application de l’article 47, la Commission peut, à la demande de l’une des parties, nommer un commissaire au lieu d’un conciliateur.
60.1(2)Lorsque la Commission décide de nommer un commissaire en vertu du paragraphe (1) et que les parties se mettent d’accord sur la nomination d’une personne à titre de commissaire, la Commission doit nommer cette personne.
60.1(3)Un commissaire nommé en application du présent article doit
a) conférer avec les parties et s’efforcer de les aider à aboutir à un accord,
b) enquêter sur le différend,
c) rendre compte des faits, et
d) faire des recommandations pour régler le différend.
60.1(4)Un commissaire a, relativement à l’audition ou à la décision concernant une question qu’un commissaire peut entendre ou décider, tous les pouvoirs et privilèges que la Loi sur les enquêtes confère à un commissaire.
60.1(5)Un commissaire peut déterminer sa propre procédure, mais il doit donner aux deux parties toutes possibilités pour présenter la preuve et des observations.
60.1(6)Un commissaire doit conférer avec les parties et autrement enquêter sur la question conformément aux alinéas (3)a) et b) pour une période totalisant d’au plus cinq jours, ou une période plus longue que la Commission peut préciser en vertu du paragraphe (7).
60.1(7)La Commission peut proroger d’au plus trois jours la période de temps pendant laquelle le commissaire doit conférer avec les parties et autrement enquêter sur la question conformément aux alinéas (3)a) et b).
60.1(8)Le commissaire doit, dans les trente jours de sa nomination, ou dans une période plus longue que la Commission peut préciser, rendre compte à la Commission et aux parties ses conclusions et recommandations conformément aux alinéas (3)c) et d).
60.1(9)Le rapport d’un commissaire doit avoir le même effet que celui d’une commission de conciliation.
1991, ch. 53, art. 8; 1994, ch. 52, art. 5
Commissaires
60.1(1)Lorsque la Commission est autorisé à nommer un conciliateur en application de l’article 47, la Commission peut, à la demande de l’une des parties, nommer un commissaire au lieu d’un conciliateur.
60.1(2)Lorsque la Commission décide de nommer un commissaire en vertu du paragraphe (1) et que les parties se mettent d’accord sur la nomination d’une personne à titre de commissaire, la Commission doit nommer cette personne.
60.1(3)Un commissaire nommé en application du présent article doit
a) conférer avec les parties et s’efforcer de les aider à aboutir à un accord,
b) enquêter sur le différend,
c) rendre compte des faits, et
d) faire des recommandations pour régler le différend.
60.1(4)Un commissaire a, relativement à l’audition ou à la décision concernant une question qu’un commissaire peut entendre ou décider, tous les pouvoirs et privilèges que la Loi sur les enquêtes confère à un commissaire.
60.1(5)Un commissaire peut déterminer sa propre procédure, mais il doit donner aux deux parties toutes possibilités pour présenter la preuve et des observations.
60.1(6)Un commissaire doit conférer avec les parties et autrement enquêter sur la question conformément aux alinéas (3)a) et b) pour une période totalisant d’au plus cinq jours, ou une période plus longue que la Commission peut préciser en vertu du paragraphe (7).
60.1(7)La Commission peut proroger d’au plus trois jours la période de temps pendant laquelle le commissaire doit conférer avec les parties et autrement enquêter sur la question conformément aux alinéas (3)a) et b).
60.1(8)Le commissaire doit, dans les trente jours de sa nomination, ou dans une période plus longue que la Commission peut préciser, rendre compte à la Commission et aux parties ses conclusions et recommandations conformément aux alinéas (3)c) et d).
60.1(9)Le rapport d’un commissaire doit avoir le même effet que celui d’une commission de conciliation.
1991, c.53, art.8; 1994, c.52, art.5