Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Avis de la commission de conciliation
57(1)Le président d’une commission de conciliation doit, dans les trente jours de la réception de la note prévue à l’article 54, ou durant le délai supplémentaire agréé par les parties ou fixé par la Commission, soumettre les conclusions et les recommandations de la majorité de la commission de conciliation à la Commission; et lorsqu’il n’y a pas de décision majoritaire de la commission de conciliation, son président doit soumettre ses propres conclusions et recommandations à la Commission, mais les conclusions et recommandations de la minorité ne doivent en aucun cas être communiquées.
57(2)Le paragraphe 63(2) s’applique en ce qui concerne les recommandations contenues dans le rapport d’une commission de conciliation.
57(3)Lorsqu’une commission de conciliation a soumis à la Commission ses conclusions et ses recommandations sur les points contenus dans la note mentionnée à l’article 54, la Commission peut lui ordonner de réexaminer, d’éclaircir ou de développer son rapport, ou une partie de celui-ci, ou d’examiner une question ajoutée à la note prévue à cet article et de présenter un rapport au sujet de cette question, mais, dans ce cas, le rapport de la commission de conciliation est réputé avoir été reçu par la Commission, nonobstant le fait que le rapport révisé ou le rapport sur la question ajoutée, selon le cas, ne lui est pas parvenu.
1968, ch. 88, art. 57; 1994, ch. 52, art. 5
Conciliation
57(1)Le président d’une commission de conciliation doit, dans les trente jours de la réception de la note prévue à l’article 54, ou durant le délai supplémentaire agréé par les parties ou fixé par la Commission, soumettre les conclusions et les recommandations de la majorité de la commission de conciliation à la Commission; et lorsqu’il n’y a pas de décision majoritaire de la commission de conciliation, son président doit soumettre ses propres conclusions et recommandations à la Commission, mais les conclusions et recommandations de la minorité ne doivent en aucun cas être communiquées.
57(2)Le paragraphe 63(2) s’applique en ce qui concerne les recommandations contenues dans le rapport d’une commission de conciliation.
57(3)Lorsqu’une commission de conciliation a soumis à la Commission ses conclusions et ses recommandations sur les points contenus dans la note mentionnée à l’article 54, la Commission peut lui ordonner de réexaminer, d’éclaircir ou de développer son rapport, ou une partie de celui-ci, ou d’examiner une question ajoutée à la note prévue à cet article et de présenter un rapport au sujet de cette question, mais, dans ce cas, le rapport de la commission de conciliation est réputé avoir été reçu par la Commission, nonobstant le fait que le rapport révisé ou le rapport sur la question ajoutée, selon le cas, ne lui est pas parvenu.
1968, c.88, art.57; 1994, c.52, art.5