57(3)Lorsqu’une commission de conciliation a soumis à la Commission ses conclusions et ses recommandations sur les points contenus dans la note mentionnée à l’article 54, la Commission peut lui ordonner de réexaminer, d’éclaircir ou de développer son rapport, ou une partie de celui-ci, ou d’examiner une question ajoutée à la note prévue à cet article et de présenter un rapport au sujet de cette question, mais, dans ce cas, le rapport de la commission de conciliation est réputé avoir été reçu par la Commission, nonobstant le fait que le rapport révisé ou le rapport sur la question ajoutée, selon le cas, ne lui est pas parvenu.