Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Procédure de la commission de conciliation
55(1)La commission de conciliation doit, aussitôt que possible après réception de la note prévue à l’article 54, s’efforcer de mettre les parties d’accord sur les questions indiquées dans cette note.
55(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, la commission de conciliation peut fixer ses propres règles de procédure, mais elle doit donner aux parties toute latitude pour présenter des preuves et témoignages et pour faire des observations.
55(3)Le président d’une commission de conciliation peut, après avoir consulté les autres membres de cette commission, fixer les temps et lieux de ses séances et doit en aviser les parties.
55(4)Le président de la commission de conciliation et un autre membre constituent un quorum, mais en l’absence d’un membre à une séance de la Commission, les autres membres ne doivent siéger que si un avis raisonnable de la tenue de cette séance a été adressé au membre absent.
55(5)Une décision de la majorité des membres de la commission de conciliation sur une question qui lui est soumise constitue une décision de la commission sur cette question.
55(6)Le président de la commission de conciliation doit adresser à la Commission un relevé détaillé et signé par lui des séances de la commission de conciliation et des membres et témoins présents à chaque séance.
1968, ch. 88, art. 55; 1994, ch. 52, art. 5
Conciliation
55(1)La commission de conciliation doit, aussitôt que possible après réception de la note prévue à l’article 54, s’efforcer de mettre les parties d’accord sur les questions indiquées dans cette note.
55(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, la commission de conciliation peut fixer ses propres règles de procédure, mais elle doit donner aux parties toute latitude pour présenter des preuves et témoignages et pour faire des observations.
55(3)Le président d’une commission de conciliation peut, après avoir consulté les autres membres de cette commission, fixer les temps et lieux de ses séances et doit en aviser les parties.
55(4)Le président de la commission de conciliation et un autre membre constituent un quorum, mais en l’absence d’un membre à une séance de la Commission, les autres membres ne doivent siéger que si un avis raisonnable de la tenue de cette séance a été adressé au membre absent.
55(5)Une décision de la majorité des membres de la commission de conciliation sur une question qui lui est soumise constitue une décision de la commission sur cette question.
55(6)Le président de la commission de conciliation doit adresser à la Commission un relevé détaillé et signé par lui des séances de la commission de conciliation et des membres et témoins présents à chaque séance.
1968, c.88, art.55; 1994, c.52, art.5