Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Avis de la commission de conciliation
53(1)Immédiatement après avoir constitué une commission de conciliation, la Commission doit aviser les parties de la constitution et du nom des membres de la commission de conciliation.
53(2)Dès que la Commission a avisé les parties de la constitution d’une commission de conciliation, il doit être considéré positivement que la commission de conciliation décrite dans l’avis a été établie conformément à la présente loi, et aucune ordonnance ne doit être rendue, aucun moyen de droit ne doit être mis en oeuvre ni aucune procédure intentée devant un tribunal quelconque pour remettre en question la constitution de la commission de conciliation ou pour revoir, interdire ou restreindre son activité.
1968, ch. 88, art. 53; 1994, ch. 52, art. 5
Conciliation
53(1)Immédiatement après avoir constitué une commission de conciliation, la Commission doit aviser les parties de la constitution et du nom des membres de la commission de conciliation.
53(2)Dès que la Commission a avisé les parties de la constitution d’une commission de conciliation, il doit être considéré positivement que la commission de conciliation décrite dans l’avis a été établie conformément à la présente loi, et aucune ordonnance ne doit être rendue, aucun moyen de droit ne doit être mis en oeuvre ni aucune procédure intentée devant un tribunal quelconque pour remettre en question la constitution de la commission de conciliation ou pour revoir, interdire ou restreindre son activité.
1968, c.88, art.53; 1994, c.52, art.5