53(2)Dès que la Commission a avisé les parties de la constitution d’une commission de conciliation, il doit être considéré positivement que la commission de conciliation décrite dans l’avis a été établie conformément à la présente loi, et aucune ordonnance ne doit être rendue, aucun moyen de droit ne doit être mis en oeuvre ni aucune procédure intentée devant un tribunal quelconque pour remettre en question la constitution de la commission de conciliation ou pour revoir, interdire ou restreindre son activité.