Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Membres d’une commission de conciliation, rémunération et frais
51(1)Une commission de conciliation comprend trois membres nommés de la manière prévue au présent article.
51(2)Lorsqu’une commission de conciliation va être constituée, la Commission doit, par avis écrit, exiger que chacune des parties choisisse, dans les sept jours de la réception de l’avis, une personne pour être membre de la commission de conciliation et après réception des choix faits dans ce délai de sept jours, la Commission nomme les personnes ainsi choisies membres de la commission de conciliation.
51(3)Si l’une des parties omet de choisir quelqu’un dans les sept jours de la date où elle a reçu l’avis mentionné au paragraphe (2), la Commission nomme membre de la commission de conciliation une personne que la Commission estime apte à exercer cette fonction, et ce membre est réputé avoir été nommé après avoir été choisi par cette partie.
51(4)Les deux membres nommés en application des paragraphes (2) ou (3) doivent, dans un délai maximum de cinq jours suivant celui où le second d’entre eux a été nommé ou durant le délai supplémentaire fixé par la Commission, choisir une troisième personne disposée à exercer les fonctions de président de la commission de conciliation et la Commission procède alors à la nomination de cette personne en qualité de président de la commission de conciliation.
51(5)Si les deux membres nommés en application du paragraphe (2) ou (3) ne font pas ce choix dans le délai prévu au paragraphe (4) ou fixé en application de ce paragraphe, la Commission doit immédiatement nommer président de la commission de conciliation une personne que la Commission estime apte à exercer ces fonctions.
51(6)Abrogé : 1990, ch. 30, art. 9
51(7)La rémunération et les frais des personnes nommées à une commission de conciliation doivent être versés
a) dans le cas d’une personne choisie par l’employeur ou nommée au nom de celui-ci, par l’employeur,
b) dans le cas d’une personne choisie par un agent négociateur ou nommée au nom de celui-ci, par l’agent négociateur, et
c) dans le cas du président, la moitié par l’employeur et l’autre moitié par l’agent négociateur.
1968, ch. 88, art. 51; 1990, ch. 30, art. 9; 1994, ch. 52, art. 5
Conciliation
51(1)Une commission de conciliation comprend trois membres nommés de la manière prévue au présent article.
51(2)Lorsqu’une commission de conciliation va être constituée, la Commission doit, par avis écrit, exiger que chacune des parties choisisse, dans les sept jours de la réception de l’avis, une personne pour être membre de la commission de conciliation et après réception des choix faits dans ce délai de sept jours, la Commission nomme les personnes ainsi choisies membres de la commission de conciliation.
51(3)Si l’une des parties omet de choisir quelqu’un dans les sept jours de la date où elle a reçu l’avis mentionné au paragraphe (2), la Commission nomme membre de la commission de conciliation une personne que la Commission estime apte à exercer cette fonction, et ce membre est réputé avoir été nommé après avoir été choisi par cette partie.
51(4)Les deux membres nommés en application des paragraphes (2) ou (3) doivent, dans un délai maximum de cinq jours suivant celui où le second d’entre eux a été nommé ou durant le délai supplémentaire fixé par la Commission, choisir une troisième personne disposée à exercer les fonctions de président de la commission de conciliation et la Commission procède alors à la nomination de cette personne en qualité de président de la commission de conciliation.
51(5)Si les deux membres nommés en application du paragraphe (2) ou (3) ne font pas ce choix dans le délai prévu au paragraphe (4) ou fixé en application de ce paragraphe, la Commission doit immédiatement nommer président de la commission de conciliation une personne que la Commission estime apte à exercer ces fonctions.
51(6)Abrogé : 1990, c.30, art.9
51(7)La rémunération et les frais des personnes nommées à une commission de conciliation doivent être versés
a) dans le cas d’une personne choisie par l’employeur ou nommée au nom de celui-ci, par l’employeur,
b) dans le cas d’une personne choisie par un agent négociateur ou nommée au nom de celui-ci, par l’agent négociateur, et
c) dans le cas du président, la moitié par l’employeur et l’autre moitié par l’agent négociateur.
1968, c.88, art.51; 1990, c.30, art.9; 1994, c.52, art.5