Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Nomination d’une commission de conciliation
49Dans les quinze jours de l’expiration du délai fixé au paragraphe 45(2), lorsqu’un commissaire n’a pas été nommé en application de l’article 60.1, et
a) que l’une des parties demande qu’une commission de conciliation soit nommée et que la Commission est d’avis qu’une commission de conciliation devrait l’être, ou
b) dans tout autre cas où la Commission est d’avis que les parties sont incapables d’aboutir à un accord et qu’une commission de conciliation devrait être nommée,
la Commission peut nommer une commission de conciliation pour enquêter sur le différend, rendre compte des faits et faire des recommandations pour le règlement du différend.
1968, ch. 88, art. 49; 1991, ch. 53, art. 6; 1994, ch. 52, art. 5
Conciliation
49Dans les quinze jours de l’expiration du délai fixé au paragraphe 45(2), lorsqu’un commissaire n’a pas été nommé en application de l’article 60.1, et
a) que l’une des parties demande qu’une commission de conciliation soit nommée et que la Commission est d’avis qu’une commission de conciliation devrait l’être, ou
b) dans tout autre cas où la Commission est d’avis que les parties sont incapables d’aboutir à un accord et qu’une commission de conciliation devrait être nommée,
la Commission peut nommer une commission de conciliation pour enquêter sur le différend, rendre compte des faits et faire des recommandations pour le règlement du différend.
1968, c.88, art.49; 1991, c.53, art.6; 1994, c.52, art.5