Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Rapport du conciliateur
48Un conciliateur doit, dans les quatorze jours de la date de sa nomination, ou dans le délai supplémentaire, convenu entre les parties ou fixé par la Commission, rendre compte à celui-ci de son succès ou de son échec.
1968, ch. 88, art. 48; 1994, ch. 52, art. 5
Conciliation
48Un conciliateur doit, dans les quatorze jours de la date de sa nomination, ou dans le délai supplémentaire, convenu entre les parties ou fixé par la Commission, rendre compte à celui-ci de son succès ou de son échec.
1968, c.88, art.48; 1994, c.52, art.5