Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Effet d’un avis de négociation collective
46Lorsqu’un avis de négociations collectives a été donné, toute modalité ou condition d’emploi applicable aux employés de l’unité de négociation pour laquelle l’avis a été donné, qui peut être incluse dans une convention collective et qui était en vigueur le jour où l’avis a été donné, doit rester en vigueur et être respectée par l’employeur, l’agent négociateur de l’unité de négociation et les employés de cette unité à moins qu’il n’en soit autrement disposé par une convention à cet effet conclue entre l’employeur et l’agent négociateur, tant
a) qu’une convention collective n’a pas été conclue par les parties et qu’aucune demande d’arbitrage ou demande de déclaration qu’il existe une impasse en ce qui concerne cette modalité ou condition d’emploi ou en ce qui concerne une modalité ou condition d’emploi par laquelle il est proposé de la remplacer, n’a pas été faite conformément à la présente loi, ou
b) qu’une sentence arbitrale en ce qui concerne cette modalité ou condition d’emploi ou une modalité ou condition d’emploi par laquelle il est proposé de la remplacer n’a pas été rendue conformément à la présente loi, ou
c) qu’une impasse en ce qui concerne cette modalité ou condition d’emploi ou une modalité ou condition d’emploi par laquelle il est proposé de la remplacer n’a pas été déclarée et que les employés de l’unité de négociation n’ont pas autorisé une grève conformément à la présente loi.
1968, ch. 88, art. 46
Négociation collective
46Lorsqu’un avis de négociations collectives a été donné, toute modalité ou condition d’emploi applicable aux employés de l’unité de négociation pour laquelle l’avis a été donné, qui peut être incluse dans une convention collective et qui était en vigueur le jour où l’avis a été donné, doit rester en vigueur et être respectée par l’employeur, l’agent négociateur de l’unité de négociation et les employés de cette unité à moins qu’il n’en soit autrement disposé par une convention à cet effet conclue entre l’employeur et l’agent négociateur, tant
a) qu’une convention collective n’a pas été conclue par les parties et qu’aucune demande d’arbitrage ou demande de déclaration qu’il existe une impasse en ce qui concerne cette modalité ou condition d’emploi ou en ce qui concerne une modalité ou condition d’emploi par laquelle il est proposé de la remplacer, n’a pas été faite conformément à la présente loi, ou
b) qu’une sentence arbitrale en ce qui concerne cette modalité ou condition d’emploi ou une modalité ou condition d’emploi par laquelle il est proposé de la remplacer n’a pas été rendue conformément à la présente loi, ou
c) qu’une impasse en ce qui concerne cette modalité ou condition d’emploi ou une modalité ou condition d’emploi par laquelle il est proposé de la remplacer n’a pas été déclarée et que les employés de l’unité de négociation n’ont pas autorisé une grève conformément à la présente loi.
1968, c.88, art.46