45(1)Lorsqu’un avis de négociations collectives a été donné, l’agent négociateur et les fonctionnaires désignés pour représenter l’employeur doivent, sans délai, et, en tout état de cause, dans les vingt jours de l’envoi de l’avis, ou dans le délai supplémentaire convenu entre les parties, se rencontrer et engager de bonne foi des négociations collectives et s’efforcer, dans toute la mesure du possible, de conclure une convention collective.