Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Négociation collective
45(1)Lorsqu’un avis de négociations collectives a été donné, l’agent négociateur et les fonctionnaires désignés pour représenter l’employeur doivent, sans délai, et, en tout état de cause, dans les vingt jours de l’envoi de l’avis, ou dans le délai supplémentaire convenu entre les parties, se rencontrer et engager de bonne foi des négociations collectives et s’efforcer, dans toute la mesure du possible, de conclure une convention collective.
45(2)Sauf convention contraire entre les parties, les négociations collectives ne peuvent se poursuivre au-delà de quarante-cinq jours à partir du commencement de celles-ci.
1968, ch. 88, art. 45
Négociation collective
45(1)Lorsqu’un avis de négociations collectives a été donné, l’agent négociateur et les fonctionnaires désignés pour représenter l’employeur doivent, sans délai, et, en tout état de cause, dans les vingt jours de l’envoi de l’avis, ou dans le délai supplémentaire convenu entre les parties, se rencontrer et engager de bonne foi des négociations collectives et s’efforcer, dans toute la mesure du possible, de conclure une convention collective.
45(2)Sauf convention contraire entre les parties, les négociations collectives ne peuvent se poursuivre au-delà de quarante-cinq jours à partir du commencement de celles-ci.
1968, c.88, art.45