44.1(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition des règlements établis en vertu de la présente loi ou d’une convention collective, lorsqu’avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, un avis d’avoir à négocier collectivement a été donné en vertu de l’article 44 et que les parties ont convenu que l’agent négociateur peut négocier collectivement au nom de plus d’une unité de négociation en vue de conclure, de renouveler ou de réviser une seule convention collective applicable à toutes ces unités de négociation, l’agent négociateur peut, dans un délai de vingt jours après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, demander par écrit à la Commission, en donnant un avis écrit de la demande à l’employeur, de rendre une ordonnance stipulant que les unités de négociation sont réputées constituer une seule unité de négociation aux fins des articles 75, 76, 77 et 77.1.