Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Ordonnance aux fins des articles 75, 76, 77 et 77.1
44.1(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition des règlements établis en vertu de la présente loi ou d’une convention collective, lorsque des négociations collectives n’ont pas été entamées et que les parties ont convenu que l’agent négociateur peut négocier collectivement au nom de plus d’une unité de négociation en vue de conclure, de renouveler ou de réviser une seule convention collective applicable à toutes ces unités de négociation, l’agent négociateur peut, dans les délais établis en vertu du paragraphe (2), demander par écrit à la Commission, en donnant un avis écrit de la demande à l’employeur, de rendre une ordonnance stipulant que les unités de négociation sont réputées constituer une seule unité de négociation aux fins des articles 75, 76, 77 et 77.1.
44.1(2)Une demande en vertu du paragraphe (1) peut être faite
a) si l’agent négociateur donne l’avis d’avoir à négocier collectivement en vertu de l’article 44, le même jour où l’avis est donné, ou
b) si l’employeur donne l’avis d’avoir à négocier collectivement en vertu de l’article 44, dans un délai de vingt jours après que l’avis est donné.
44.1(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition des règlements établis en vertu de la présente loi ou d’une convention collective, lorsqu’avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, un avis d’avoir à négocier collectivement a été donné en vertu de l’article 44 et que les parties ont convenu que l’agent négociateur peut négocier collectivement au nom de plus d’une unité de négociation en vue de conclure, de renouveler ou de réviser une seule convention collective applicable à toutes ces unités de négociation, l’agent négociateur peut, dans un délai de vingt jours après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, demander par écrit à la Commission, en donnant un avis écrit de la demande à l’employeur, de rendre une ordonnance stipulant que les unités de négociation sont réputées constituer une seule unité de négociation aux fins des articles 75, 76, 77 et 77.1.
44.1(4)La Commission peut exiger que l’agent négociateur qui fait une demande en vertu du paragraphe (1) ou (3) dépose les renseignements que la Commission juge appropriés, en la forme, de la manière et dans les délais que la Commission juge appropriés.
44.1(5)Si la Commission est convaincue que l’agent négociateur a été accrédité par la Commission comme agent négociateur pour chacune des unités de négociation, que l’accréditation n’a pas été révoquée et que les parties ont convenu qu’une seule convention collective s’appliquera à toutes ces unités de négociation, la Commission doit, dans les vingt jours après que l’avis d’avoir à négocier collectivement est donné en vertu de l’article 44, rendre l’ordonnance demandée en vertu du paragraphe (1) et en donner avis à l’employeur.
44.1(6)Si la Commission est convaincue que l’agent négociateur a été accrédité par la Commission comme agent négociateur pour chacune des unités de négociation, que l’accréditation n’a pas été révoquée et que les parties ont convenu qu’une seule convention collective s’appliquera à toutes ces unités de négociation, la Commission doit, dans les vingt jours après qu’une demande est faite en vertu du paragraphe (3), rendre l’ordonnance demandée en vertu du paragraphe (3) et en donner avis à l’employeur.
44.1(7)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition des règlements établis en vertu de la présente loi ou d’une convention collective, lorsque la Commission rend une ordonnance en vertu du présent article, les unités de négociation sont réputées constituer une seule unité de négociation aux fins des articles 75, 76, 77 et 77.1.
1996, ch. 68, art. 3
Ordonnance aux fins des articles 75, 76, 77 et 77.1
44.1(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition des règlements établis en vertu de la présente loi ou d’une convention collective, lorsque des négociations collectives n’ont pas été entamées et que les parties ont convenu que l’agent négociateur peut négocier collectivement au nom de plus d’une unité de négociation en vue de conclure, de renouveler ou de réviser une seule convention collective applicable à toutes ces unités de négociation, l’agent négociateur peut, dans les délais établis en vertu du paragraphe (2), demander par écrit à la Commission, en donnant un avis écrit de la demande à l’employeur, de rendre une ordonnance stipulant que les unités de négociation sont réputées constituer une seule unité de négociation aux fins des articles 75, 76, 77 et 77.1.
44.1(2)Une demande en vertu du paragraphe (1) peut être faite
a) si l’agent négociateur donne l’avis d’avoir à négocier collectivement en vertu de l’article 44, le même jour où l’avis est donné, ou
b) si l’employeur donne l’avis d’avoir à négocier collectivement en vertu de l’article 44, dans un délai de vingt jours après que l’avis est donné.
44.1(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition des règlements établis en vertu de la présente loi ou d’une convention collective, lorsqu’avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, un avis d’avoir à négocier collectivement a été donné en vertu de l’article 44 et que les parties ont convenu que l’agent négociateur peut négocier collectivement au nom de plus d’une unité de négociation en vue de conclure, de renouveler ou de réviser une seule convention collective applicable à toutes ces unités de négociation, l’agent négociateur peut, dans un délai de vingt jours après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, demander par écrit à la Commission, en donnant un avis écrit de la demande à l’employeur, de rendre une ordonnance stipulant que les unités de négociation sont réputées constituer une seule unité de négociation aux fins des articles 75, 76, 77 et 77.1.
44.1(4)La Commission peut exiger que l’agent négociateur qui fait une demande en vertu du paragraphe (1) ou (3) dépose les renseignements que la Commission juge appropriés, en la forme, de la manière et dans les délais que la Commission juge appropriés.
44.1(5)Si la Commission est convaincue que l’agent négociateur a été accrédité par la Commission comme agent négociateur pour chacune des unités de négociation, que l’accréditation n’a pas été révoquée et que les parties ont convenu qu’une seule convention collective s’appliquera à toutes ces unités de négociation, la Commission doit, dans les vingt jours après que l’avis d’avoir à négocier collectivement est donné en vertu de l’article 44, rendre l’ordonnance demandée en vertu du paragraphe (1) et en donner avis à l’employeur.
44.1(6)Si la Commission est convaincue que l’agent négociateur a été accrédité par la Commission comme agent négociateur pour chacune des unités de négociation, que l’accréditation n’a pas été révoquée et que les parties ont convenu qu’une seule convention collective s’appliquera à toutes ces unités de négociation, la Commission doit, dans les vingt jours après qu’une demande est faite en vertu du paragraphe (3), rendre l’ordonnance demandée en vertu du paragraphe (3) et en donner avis à l’employeur.
44.1(7)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition des règlements établis en vertu de la présente loi ou d’une convention collective, lorsque la Commission rend une ordonnance en vertu du présent article, les unités de négociation sont réputées constituer une seule unité de négociation aux fins des articles 75, 76, 77 et 77.1.
1996, c.68, art.3