Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Avis de négociation collective
44(1)Lorsque la Commission a accrédité une association d’employés comme agent négociateur d’une unité de négociation,
a) l’agent négociateur peut, pour le compte des employés de l’unité de négociation, par avis écrit, exiger que l’employeur entame des négociations collectives, ou
b) l’employeur peut, par avis écrit, exiger que l’agent négociateur entame des négociations collectives,
en vue de conclure, de renouveler ou de réviser une convention collective.
44(2)Avis d’avoir à négocier collectivement peut être donné,
a) lorsqu’aucune convention collective ou aucune sentence arbitrale n’est en vigueur et lorsque ni l’une ni l’autre des parties n’a formulé de demande d’arbitrage, conformément à la présente loi, à n’importe quel moment, et
b) lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur, pendant la période de six mois qui précède la date à laquelle la convention ou la sentence cesse d’être applicable.
1968, ch. 88, art. 44; 1996, ch. 68, art. 2; 2015, ch. 41, art. 1
Négociation collective
44(1)Lorsque la Commission a accrédité une association d’employés comme agent négociateur d’une unité de négociation,
a) l’agent négociateur peut, pour le compte des employés de l’unité de négociation, par avis écrit, exiger que l’employeur entame des négociations collectives, ou
b) l’employeur peut, par avis écrit, exiger que l’agent négociateur entame des négociations collectives,
en vue de conclure, de renouveler ou de réviser une convention collective.
44(2)Avis d’avoir à négocier collectivement peut être donné,
a) lorsqu’aucune convention collective ou aucune sentence arbitrale n’est en vigueur et lorsque ni l’une ni l’autre des parties n’a formulé de demande d’arbitrage, conformément à la présente loi, à n’importe quel moment, et
b) lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur, pendant la période de deux mois qui précède la date à laquelle la convention ou la sentence cesse d’être applicable.
1968, ch. 88, art. 44; 1996, ch. 68, art. 2
Négociation collective
44(1)Lorsque la Commission a accrédité une association d’employés comme agent négociateur d’une unité de négociation,
a) l’agent négociateur peut, pour le compte des employés de l’unité de négociation, par avis écrit, exiger que l’employeur entame des négociations collectives, ou
b) l’employeur peut, par avis écrit, exiger que l’agent négociateur entame des négociations collectives,
en vue de conclure, de renouveler ou de réviser une convention collective.
44(2)Avis d’avoir à négocier collectivement peut être donné,
a) lorsqu’aucune convention collective ou aucune sentence arbitrale n’est en vigueur et lorsque ni l’une ni l’autre des parties n’a formulé de demande d’arbitrage, conformément à la présente loi, à n’importe quel moment, et
b) lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur, pendant la période de deux mois qui précède la date à laquelle la convention ou la sentence cesse d’être applicable.
1968, c.88, art.44; 1996, c.68, art.2