Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Services essentiels
43.1(1)Relativement à une unité de négociation l’employeur peut, dans les délais établis en vertu du paragraphe (2), aviser par écrit la Commission et l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause que l’employeur estime essentiels à l’intérêt de la santé, de la sûreté et de la sécurité du public, en tout ou en partie, les services fournis par l’unité de négociation.
43.1(2)Un avis en vertu du paragraphe (1) peut être donné
a) lorsqu’une association d’employés est accréditée en vertu de la présente loi en qualité d’agent négociateur d’une unité de négociation et qu’aucune convention collective ou sentence arbitrale n’est en vigueur relativement à l’unité de négociation, dans les vingt jours qui suivent la date d’accréditation de l’association d’employés en qualité d’agent négociateur de l’unité de négociation, ou
b) lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur, en tout temps pendant la durée de la convention ou de la sentence sauf pendant la période de six mois qui précède la date à laquelle la convention ou la sentence cesse d’être applicable.
43.1(3)Dans les sept jours suivant la réception par la Commission de l’avis prévu au paragraphe (1), la Commission doit avec l’avis de l’employeur et de l’agent négociateur établir les délais dans lesquels l’employeur et l’agent négociateur doivent s’efforcer de parvenir à un accord identifiant
a) les services fournis par l’unité de négociation qui en tout temps déterminé sont nécessaires ou qui le seront dans l’intérêt de la santé, de la sûreté ou de la sécurité du public,
b) le niveau de service à maintenir par l’unité de négociation aux fins d’assurer la délivrance des services visés à l’alinéa a), et
c) les postes de l’unité de négociation devant être des postes désignés aux fins d’assurer la délivrance des services visés à l’alinéa a).
43.1(4)Si l’employeur et l’agent négociateur sont capables de se mettre d’accord relativement aux questions visées au paragraphe (3) dans les délais établis en vertu du paragraphe (3), les conditions de cet accord doivent être communiquées conjointement par les parties à la Commission et la Commission doit délivrer immédiatement une ordonnance aux parties conformément aux conditions de l’accord.
43.1(5)Si l’employeur et l’agent négociateur sont incapables d’aboutir à un accord relativement aux questions visées au paragraphe (3) dans les délais établis en vertu du paragraphe (3), la Commission, après avoir donné à chacune des parties l’occasion de présenter des éléments de preuve et des observations, doit décider des questions.
43.1(6)La Commission doit communiquer par écrit sa décision à l’employeur et à l’agent négociateur aussitôt que possible, dès que la décision a été prise en vertu du paragraphe (5).
43.1(7)Une ordonnance délivrée par la Commission en vertu du paragraphe (4) ou une décision rendue par la Commission en vertu du paragraphe (5) ou une ordonnance ou décision modifiée de temps à autre tel que prévu au présent article lie l’employeur et l’agent négociateur ainsi que tout employé affecté par l’ordonnance ou la décision et demeure en vigueur.
43.1(8)Sous réserve du paragraphe (8.1), l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause peut demander à la Commission de modifier une ordonnance délivrée en application du paragraphe (4) ou une décision prise en application du paragraphe (5) :
a) si une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur, à tout moment;
b) si aucune convention collective ni sentence arbitrale n’est en vigueur, au plus tard trois jours après la déclaration d’une impasse en application de l’article 71.  
43.1(8.1)Si aucune convention collective ni sentence arbitrale n’est en vigueur, les parties ne peuvent présenter qu’une seule demande chacune en vertu du paragraphe (8) au cours d’un différend.
43.1(8.2)Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande prévue au paragraphe (8), et après avoir donné aux parties l’occasion de présenter des éléments de preuve et des observations, la Commission :
a) ou bien y fait droit;
b) ou bien la rejette;
c) ou bien prend toute autre décision qu’elle estime indiquée.
43.1(8.3)Par dérogation au paragraphe (8.2), la Commission peut proroger le délai de trente jours qui y est imparti si les parties en conviennent.
43.1(9)Abrogé : 2022, ch. 63, art. 2
43.1(10)Si, dans le délai imparti au paragraphe (8.2) ou dans celui prorogé conformément au paragraphe (8.3), l’employeur et l’agent négociateur conviennent des modifications à faire à une ordonnance délivrée en vertu du paragraphe (4) ou à une décision rendue en vertu du paragraphe (5), les conditions de l’accord doivent être communiquées conjointement par les parties à la Commission et la Commission doit modifier immédiatement l’ordonnance ou la décision conformément aux conditions de l’accord.
43.1(10.1)Si, dans le délai imparti au paragraphe (8.2) ou dans celui prorogé conformément au paragraphe (8.3), l’employeur ou l’agent négociateur avise par écrit la Commission que les parties ne peuvent convenir des modifications à faire à une ordonnance délivrée en application du paragraphe (4) ou à une décision prise en application du paragraphe (5) et qu’il désire l’aide d’un médiateur pour parvenir à un accord, la Commission peut nommer un médiateur qui, dès sa nomination, confère avec les parties en vue de les aider à se mettre d’accord.
43.1(11)Dans le délai et de la manière prescrits par la Commission, tous les employés d’une unité de négociation qui sont employés dans des postes convenus par les parties ou déterminés par la Commission en vertu du présent article comme étant des postes désignés doivent en être informés par la Commission.
43.1(12)Si un avis visé au paragraphe (1) est donné par l’employeur ou si une demande visée au paragraphe (8) est faite par l’employeur ou un agent négociateur, nul employé de l’unité de négociation relativement à laquelle l’avis a été donné ou la demande a été faite ne peut se mettre en grève ou participer à une grève tant que l’employeur et l’agent négociateur n’ont pas convenu ou que la Commission n’a pas déterminé en vertu du présent article les postes de l’unité de négociation devant être des postes désignés et que les employés à ces postes n’en ont pas été informés par la Commission.
1990, ch. 30, art. 7; 1991, ch. 53, art. 15; 1994, ch. 52, art. 5; 2022, ch. 63, art. 2
Services essentiels
43.1(1)Relativement à une unité de négociation l’employeur peut, dans les délais établis en vertu du paragraphe (2), aviser par écrit la Commission et l’agent négociateur de l’unité de négociation pertinente que l’employeur estime essentiels à l’intérêt de la santé, de la sûreté et de la sécurité du public, en tout ou en partie, les services fournis par l’unité de négociation.
43.1(2)Un avis en vertu du paragraphe (1) peut être donné
a) lorsqu’une association d’employés est accréditée en vertu de la présente loi en qualité d’agent négociateur d’une unité de négociation et qu’aucune convention collective ou sentence arbitrale n’est en vigueur relativement à l’unité de négociation, dans les vingt jours qui suivent la date d’accréditation de l’association d’employés en qualité d’agent négociateur de l’unité de négociation, ou
b) lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur, en tout temps pendant la durée de la convention ou de la sentence sauf pendant la période de six mois qui précède la date à laquelle la convention ou la sentence cesse d’être applicable.
43.1(3)Dans les sept jours suivant la réception par la Commission de l’avis prévu au paragraphe (1), la Commission doit avec l’avis de l’employeur et de l’agent négociateur établir les délais dans lesquels l’employeur et l’agent négociateur doivent s’efforcer de parvenir à un accord identifiant
a) les services fournis par l’unité de négociation qui en tout temps déterminé sont nécessaires ou qui le seront dans l’intérêt de la santé, de la sûreté ou de la sécurité du public,
b) le niveau de service à maintenir par l’unité de négociation aux fins d’assurer la délivrance des services visés à l’alinéa a), et
c) les postes de l’unité de négociation devant être des postes désignés aux fins d’assurer la délivrance des services visés à l’alinéa a).
43.1(4)Si l’employeur et l’agent négociateur sont capables de se mettre d’accord relativement aux questions visées au paragraphe (3) dans les délais établis en vertu du paragraphe (3), les conditions de cet accord doivent être communiquées conjointement par les parties à la Commission et la Commission doit délivrer immédiatement une ordonnance aux parties conformément aux conditions de l’accord.
43.1(5)Si l’employeur et l’agent négociateur sont incapables d’aboutir à un accord relativement aux questions visées au paragraphe (3) dans les délais établis en vertu du paragraphe (3), la Commission, après avoir donné à chacune des parties l’occasion de présenter des preuves et de faire des représentations, doit décider des questions.
43.1(6)La Commission doit communiquer par écrit sa décision à l’employeur et à l’agent négociateur aussitôt que possible, dès que la décision a été prise en vertu du paragraphe (5).
43.1(7)Une ordonnance délivrée par la Commission en vertu du paragraphe (4) ou une décision rendue par la Commission en vertu du paragraphe (5) ou une ordonnance ou décision modifiée de temps à autre tel que prévu au présent article lie l’employeur et l’agent négociateur ainsi que tout employé affecté par l’ordonnance ou la décision et demeure en vigueur.
43.1(8)La Commission peut, sur demande de l’employeur ou de l’agent négociateur de l’unité de négociation pertinente faite dans les délais établis en vertu du paragraphe (9) et après que les parties ont eu l’occasion de présenter des preuves et de faire des représentations, modifier de temps à autre une ordonnance délivrée en vertu du paragraphe (4) ou une décision rendue en vertu du paragraphe (5).
43.1(9)Une demande en vertu du paragraphe (8) peut être faite
a) lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur, en tout temps, ou
b) lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale n’est pas en vigueur, en tout temps avant la nomination d’un conciliateur en vertu de l’article 47 ou la nomination d’un commissaire en vertu de l’article 60.1.
43.1(10)Si, sur demande prévue au paragraphe (8), l’employeur et l’agent négociateur conviennent des modifications à faire à une ordonnance délivrée en vertu du paragraphe (4) ou à une décision rendue en vertu du paragraphe (5), les conditions de l’accord doivent être communiquées conjointement par les parties à la Commission et la Commission doit modifier immédiatement l’ordonnance ou la décision conformément aux conditions de l’accord.
43.1(11)Dans le délai et de la manière prescrits par la Commission, tous les employés d’une unité de négociation qui sont employés dans des postes convenus par les parties ou déterminés par la Commission en vertu du présent article comme étant des postes désignés doivent en être informés par la Commission.
43.1(12)Si un avis visé au paragraphe (1) est donné par l’employeur ou si une demande visée au paragraphe (8) est faite par l’employeur ou un agent négociateur, nul employé de l’unité de négociation relativement à laquelle l’avis a été donné ou la demande a été faite ne peut se mettre en grève ou participer à une grève tant que l’employeur et l’agent négociateur n’ont pas convenu ou que la Commission n’a pas déterminé en vertu du présent article les postes de l’unité de négociation devant être des postes désignés et que les employés à ces postes n’en ont pas été informés par la Commission.
1990, ch. 30, art. 7; 1991, ch. 53, art. 15; 1994, ch. 52, art. 5
Services essentiels
43.1(1)Relativement à une unité de négociation l’employeur peut, dans les délais établis en vertu du paragraphe (2), aviser par écrit la Commission et l’agent négociateur de l’unité de négociation pertinente que l’employeur estime essentiels à l’intérêt de la santé, de la sûreté et de la sécurité du public, en tout ou en partie, les services fournis par l’unité de négociation.
43.1(2)Un avis en vertu du paragraphe (1) peut être donné
a) lorsqu’une association d’employés est accréditée en vertu de la présente loi en qualité d’agent négociateur d’une unité de négociation et qu’aucune convention collective ou sentence arbitrale n’est en vigueur relativement à l’unité de négociation, dans les vingt jours qui suivent la date d’accréditation de l’association d’employés en qualité d’agent négociateur de l’unité de négociation, ou
b) lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur, en tout temps pendant la durée de la convention ou de la sentence sauf pendant la période de six mois qui précède la date à laquelle la convention ou la sentence cesse d’être applicable.
43.1(3)Dans les sept jours suivant la réception par la Commission de l’avis prévu au paragraphe (1), la Commission doit avec l’avis de l’employeur et de l’agent négociateur établir les délais dans lesquels l’employeur et l’agent négociateur doivent s’efforcer de parvenir à un accord identifiant
a) les services fournis par l’unité de négociation qui en tout temps déterminé sont nécessaires ou qui le seront dans l’intérêt de la santé, de la sûreté ou de la sécurité du public,
b) le niveau de service à maintenir par l’unité de négociation aux fins d’assurer la délivrance des services visés à l’alinéa a), et
c) les postes de l’unité de négociation devant être des postes désignés aux fins d’assurer la délivrance des services visés à l’alinéa a).
43.1(4)Si l’employeur et l’agent négociateur sont capables de se mettre d’accord relativement aux questions visées au paragraphe (3) dans les délais établis en vertu du paragraphe (3), les conditions de cet accord doivent être communiquées conjointement par les parties à la Commission et la Commission doit délivrer immédiatement une ordonnance aux parties conformément aux conditions de l’accord.
43.1(5)Si l’employeur et l’agent négociateur sont incapables d’aboutir à un accord relativement aux questions visées au paragraphe (3) dans les délais établis en vertu du paragraphe (3), la Commission, après avoir donné à chacune des parties l’occasion de présenter des preuves et de faire des représentations, doit décider des questions.
43.1(6)La Commission doit communiquer par écrit sa décision à l’employeur et à l’agent négociateur aussitôt que possible, dès que la décision a été prise en vertu du paragraphe (5).
43.1(7)Une ordonnance délivrée par la Commission en vertu du paragraphe (4) ou une décision rendue par la Commission en vertu du paragraphe (5) ou une ordonnance ou décision modifiée de temps à autre tel que prévu au présent article lie l’employeur et l’agent négociateur ainsi que tout employé affecté par l’ordonnance ou la décision et demeure en vigueur.
43.1(8)La Commission peut, sur demande de l’employeur ou de l’agent négociateur de l’unité de négociation pertinente faite dans les délais établis en vertu du paragraphe (9) et après que les parties ont eu l’occasion de présenter des preuves et de faire des représentations, modifier de temps à autre une ordonnance délivrée en vertu du paragraphe (4) ou une décision rendue en vertu du paragraphe (5).
43.1(9)Une demande en vertu du paragraphe (8) peut être faite
a) lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur, en tout temps, ou
b) lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale n’est pas en vigueur, en tout temps avant la nomination d’un conciliateur en vertu de l’article 47 ou la nomination d’un commissaire en vertu de l’article 60.1.
43.1(10)Si, sur demande prévue au paragraphe (8), l’employeur et l’agent négociateur conviennent des modifications à faire à une ordonnance délivrée en vertu du paragraphe (4) ou à une décision rendue en vertu du paragraphe (5), les conditions de l’accord doivent être communiquées conjointement par les parties à la Commission et la Commission doit modifier immédiatement l’ordonnance ou la décision conformément aux conditions de l’accord.
43.1(11)Dans le délai et de la manière prescrits par la Commission, tous les employés d’une unité de négociation qui sont employés dans des postes convenus par les parties ou déterminés par la Commission en vertu du présent article comme étant des postes désignés doivent en être informés par la Commission.
43.1(12)Si un avis visé au paragraphe (1) est donné par l’employeur ou si une demande visée au paragraphe (8) est faite par l’employeur ou un agent négociateur, nul employé de l’unité de négociation relativement à laquelle l’avis a été donné ou la demande a été faite ne peut se mettre en grève ou participer à une grève tant que l’employeur et l’agent négociateur n’ont pas convenu ou que la Commission n’a pas déterminé en vertu du présent article les postes de l’unité de négociation devant être des postes désignés et que les employés à ces postes n’en ont pas été informés par la Commission.
1990, c.30, art.7; 1991, c.53, art.15; 1994, c.52, art.5