Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Idem
43Lorsqu’à la suite d’une fusion d’associations d’employés ou d’un transfert de compétence entre associations d’employés qui ne résultent pas d’une révocation d’accréditation, il se pose une question en ce qui concerne les droits, prérogatives et obligations d’une association d’employés en vertu de la présente loi ou en vertu d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale en ce qui concerne une unité de négociation ou un employé qui en fait partie, la Commission, à la demande d’une association d’employés que cette question concerne, doit examiner la question et peut, conformément aux règlements qu’elle a établis à cet égard, déclarer ou décider quels sont les droits, prérogatives et obligations qui ont été acquis ou conservés, selon le cas, par cette association d’employés.
1968, ch. 88, art. 43
Révocation de l’accréditation
43Lorsqu’à la suite d’une fusion d’associations d’employés ou d’un transfert de compétence entre associations d’employés qui ne résultent pas d’une révocation d’accréditation, il se pose une question en ce qui concerne les droits, prérogatives et obligations d’une association d’employés en vertu de la présente loi ou en vertu d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale en ce qui concerne une unité de négociation ou un employé qui en fait partie, la Commission, à la demande d’une association d’employés que cette question concerne, doit examiner la question et peut, conformément aux règlements qu’elle a établis à cet égard, déclarer ou décider quels sont les droits, prérogatives et obligations qui ont été acquis ou conservés, selon le cas, par cette association d’employés.
1968, c.88, art.43